Par décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 13 mars, 7 août et 8 septembre 2006, les taux de participation de l'assuré applicables aux spécialités citées ci-dessous sont fixés comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 13 du 16/01/2007 texte numéro 99
Au titre de l'article R. 322-1 (5°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 13 du 16/01/2007 texte numéro 99
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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