Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard Fritch, demeurant BP 28, à Papeete (98713) ; M. Fritch demande au Conseil d'Etat :
1° D'annuler la décision du président de la Polynésie française de promulguer la « loi du pays » n° 2005-5 du 9 décembre 2005 modifiant la délibération n° 2002-80 APF du 27 juin 2002 définissant le cadre général des dispositions incitatives applicables aux paquebots de croisières interinsulaires en Polynésie française ;
2° De prononcer l'annulation de la « loi du pays » précitée, après avoir constaté qu'elle a été empêchée de produire ses effets faute d'une promulgation intervenue dans le respect des formes prescrites par la loi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, auditeur ;
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française ;
- les conclusions de Mlle Célia Verot, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Fritch et autres demandent, d'une part, l'annulation de l'acte par lequel le président de la Polynésie française a promulgué la « loi du pays » n° 2005-5 du 9 décembre 2005 modifiant la délibération n° 2002-80 APF du 27 juin 2002 définissant le cadre général des dispositions incitatives applicables aux paquebots de croisières interinsulaires en Polynésie française et, d'autre part, l'annulation de la « loi du pays » précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat./ Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française./ Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours./ II. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat. Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir (...) » ; qu'aux termes de l'article 64 de la même loi organique, le président de la Polynésie française « promulgue les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays », que l'article 177 dispose : « Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française./ Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée./ Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée./ Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'Etat au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l'assemblée de la Polynésie française, afin d'en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa. » ; qu'aux termes de l'article 178 : « A l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays aux normes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 177, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas dudit article./ Il transmet l'acte de promulgation au haut-commissaire. L'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays est publié, pour information, au Journal officiel de la République française » ;
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