La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le 10 octobre 2005, d'un projet de décret modifiant le décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 (demande d'avis n° 1127337) ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-810 du 6 août 2004 ;
Vu les délibérations de la CNIL n° 2003-015 du 24 avril 2003 et n° 2004-075 du 5 octobre 2004 ;
Après avoir entendu M. François Giquel, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
Le ministère de l'intérieur a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés du projet de décret modifiant le décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 8-4 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé des données à caractère personnel relatives aux ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa (BIODEV).
Afin de tester l'efficacité du dispositif, le ministère estime en effet nécessaire d'expérimenter pendant une période supplémentaire d'un an quatre nouvelles fonctionnalités qui portent respectivement sur l'extension du champ géographique du dispositif, de nouvelles utilisations de la base de données BIODEV au profit des agents consulaires et des services de police urbaine, la mutualisation des moyens de collecte des données biométriques avec certains Etats parties à la convention de Schengen et, enfin, l'extension de la durée de l'expérimentation.
La commission rappelle en premier lieu que, lors de l'avis rendu le 5 octobre 2004 sur le projet de décret portant création du traitement BIODEV, elle avait souligné que la création d'une base centralisée de données biométriques pouvait être admise à titre expérimental dans le cadre envisagé, mais qu'un tel traitement « ne saurait en tout état de cause être pérennisé au-delà de la fin de l'expérimentation sans que la commission ait été en mesure de connaître les avantages et les inconvénients précis qui auraient été retirés du recours à la base centrale, par comparaison notamment avec l'autre dispositif, tout particulièrement sur le plan de la protection des droits des intéressés au regard du traitement des données biométriques les concernant et sur celui du respect du principe de proportionnalité ».
Ainsi, la commission avait demandé que lui soit adressé tout document, d'étape ou définitif, propre à lui apporter l'information nécessaire, accompagné :
- d'un protocole d'évaluation intégrant la prise en compte des incidents, défaillances techniques graves ou des défaillances dues à une compromission interne ;
- du descriptif des procédures prévues dans l'hypothèse où une personne bénéficiaire d'un visa valide se verrait refuser son entrée en France après comparaison de ses empreintes avec les informations la concernant enregistrées dans le composant associé à son visa ou dans la base expérimentale ;
- d'un bilan des éventuels avantages retirés de l'enregistrement dans la base centralisée des empreintes des dix doigts des intéressés ;
- d'un bilan concernant les différents composants électroniques testés et les avantages et inconvénients respectifs qu'ils présentent au regard de la finalité du traitement, comparés à ceux d'une base centralisée ;
- d'un rapport d'évaluation de la fiabilité des dispositifs et outils de lecture des empreintes digitales et du contenu du composant électronique associé au visa installés dans les postes frontières.
A l'appui de sa demande d'avis modificative, le ministère de l'intérieur a communiqué à la CNIL deux rapports d'évaluation, le premier traitant de l'expérimentation dans les postes consulaires, le second de celle conduite dans les postes frontières.
Toutefois, la commission considère que ces rapports d'évaluation, réalisés en juillet 2005, soit moins de quatre mois après le lancement effectif de l'expérimentation BIODEV, le 22 mars 2005, alors seulement que 18 000 visas biométriques avaient été délivrés et 7 500 contrôlés aux postes frontières, ne répondent pas pleinement aux demandes qu'elle avait formulées et ne permettent pas d'apprécier réellement les résultats de l'expérimentation conduite, compte tenu des faibles effectifs concernés et du caractère partiel des évaluations réalisées, s'agissant en particulier de la phase d'enrôlement des empreintes digitales et du recours à la technologie de la carte à puce, testée uniquement sur deux sites (postes consulaires de Bamako et de Colombo).
A cet égard, elle estime indispensable, compte tenu des enjeux importants au regard des principes de protection des données personnelles que revêt le choix de la technologie utilisée, de poursuivre et de développer l'expérimentation des contrôles aux frontières opérés à partir des données biométriques stockées sur une carte à puce afin de pouvoir disposer d'un bilan complet des avantages et inconvénients de cette technique.
Elle rappelle aussi les demandes d'évaluation formulées lors de son avis précité et considère en particulier qu'une étude approfondie devra être conduite, de façon indépendante et selon une méthodologie précisément définie, sur les modalités de déroulement de la phase d'enrôlement.
Le président,
A. Türk
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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