L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7, L. 38-1 et D. 315 ;
Vu la décision n° 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 27 septembre 2005, portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu le courrier de France Télécom reçu le 12 décembre 2005 ;
Après en avoir délibéré le 15 décembre 2005,
La publication au Journal officiel de la décision n° 2005-0571 de l'Autorité susvisée, le 14 octobre 2005, a mis fin à la période transitoire prévue par l'article 133 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle s'agissant des prestations de téléphonie interpersonnelle.
Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code des postes et des communications électroniques et de la décision n° 2005-0575 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'ARCEP au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.
En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.
Le président,
P. Champsaur
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