Arrêté du 25 janvier 2006 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance (n° 2198)

Version INITIALE


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2002 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de vente par catalogue du nord et de l'est de la France du 6 février 2001, devenue convention collective nationale des entreprises de vente à distance par l'avenant n° 2 du 9 novembre 2004 et les autres textes la modifiant ou la complétant, notamment l'arrêté du 6 décembre 2005 ;
Vu l'accord du 24 mars 2005 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 juillet 2005 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 17 janvier 2006,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance du 6 février 2001, tel que modifié par l'avenant n° 2 du 9 novembre 2004, les dispositions de l'accord du 24 mars 2005 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
    L'article 3-3 est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 981-2 du code du travail, aux termes desquelles la durée minimale du contrat de professionnalisation comprise entre six et douze mois peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois, à condition d'être précisé par accord conventionnel définissant les publics et qualifications nécessitant une telle augmentation de durée et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 981-3 du code du travail, aux termes desquelles la durée minimale de formation comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation peut être portée au-delà de 25 %, à condition qu'un accord conventionnel définisse les publics visés.
    L'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur six ans d'ancienneté.
    Le deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 9-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail.
    L'article 12-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.


  • L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


  • Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 2006.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
L'administratrice civile,
A. Bréaud


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/27, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .