Décret n° 2005-1252 du 3 octobre 2005 pris pour l'application des 10° et 11° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts et relatif aux exonérations de contribution sur les revenus locatifs tirés de logements appartenant à des unions d'économie sociale ou dont la réhabilitation a été financée avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : BUDF0520202D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/3/BUDF0520202D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/10/3/2005-1252/jo/texte

Texte n°19

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 234 nonies, et l'annexe III à ce code, notamment son article 58-0 A ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, notamment son article 49 ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment son article 111,
Décrète :


  • L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
    A. - L'article 58-0 A est modifié comme suit :
    1° Le 1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « organismes à but non lucratif », sont insérés les mots : « ou les unions d'économie sociale » ;
    b) Au second alinéa, après les mots : « L'organisme », sont insérés les mots : « ou l'union » ;
    2° Au 2, après les mots : « l'organisme », sont insérés les mots : « ou l'union » et après les mots : « l'organisme à but non lucratif », sont ajoutés les mots : « ou de l'union d'économie sociale ».
    B. - Il est inséré, après l'article 58-0 A, un article 58-0 A bis ainsi rédigé :
    « Art. 58-0 A bis. - I. - Pour l'application du 11° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction ainsi que des travaux d'amélioration qui leur sont indissociables.
    II. - Les contribuables doivent pouvoir justifier, sur demande de l'administration, de la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation, du montant des travaux de réhabilitation effectivement payé et du montant de la subvention versée à ce titre par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. »


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé