Décret n° 2007-1415 du 1er octobre 2007 pris pour l'application de l'article 54 octies du code général des impôts relatif à la déclaration devant être fournie par les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C du même code et modifiant l'annexe III à ce code

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NOR : BCFL0757042D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/1/BCFL0757042D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/1/2007-1415/jo/texte

Texte n°51

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 39 C et 54 octies et l'annexe III à ce code ;
Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment son article 77 ;
Vu le décret n° 82-1148 du 29 décembre 1982 portant application de l'article 97-I de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).
Décrète :


  • L'article 38 quindecies A de l'annexe III au code général des impôts est rédigé comme suit :
    « I. La déclaration, dont la production est prévue à l'article 54 octies du code général des impôts, est souscrite pour chaque bien, dans le délai fixé par le même article, auprès du service chargé des grandes entreprises, suivant un modèle fixé par l'administration.
    « Lorsqu'un bien fait l'objet d'une nouvelle opération de location, la déclaration est souscrite dans le mois qui suit la conclusion du nouveau contrat.
    « II. La déclaration mentionnée au I comporte les renseignements suivants :
    « a. l'identité de la société, de la copropriété ou du groupement qui consent la location ou la mise à disposition, ainsi que celle de ses associés, copropriétaires ou membres ;
    « b. la nature du bien et tout élément permettant de l'identifier distinctement ;
    « c. le prix d'acquisition ou de revient et la date d'acquisition du bien donné en location ou mis à disposition ;
    « d. pour chaque exercice jusqu'au terme du contrat de location ou de mise à disposition, un tableau suivant un modèle fixé par l'administration indiquant le résultat prévisionnel de la société, de la copropriété ou du groupement. »


  • L'article 1er du décret n° 82-1148 du 29 décembre 1982 portant application de l'article 97-I de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est abrogé.


  • La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde