Décret n° 2003-898 du 15 septembre 2003 portant publication de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre 2001 (1)

NOR : MAEJ0330065D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/15/MAEJ0330065D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/9/15/2003-898/jo/texte
JORF n°218 du 20 septembre 2003
Texte n° 11

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2003-214 du 12 mars 2003 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre 2001 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 61-1208 du 31 octobre 1961 portant publication de la convention entre la France et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959 ;
Vu le décret n° 70-1067 du 17 novembre 1970 portant publication de l'avenant à la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, signé à Bonn le 9 juin 1969 ;
Vu le décret n° 90-987 du 5 novembre 1990 portant publication de l'avenant à la convention entre la France et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969, signé à Bonn le 28 septembre 1989,
Décrète :


  • L'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A V E N A N T


    À LA CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D'ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, AINSI QU'EN MATIÈRE DE CONTRIBUTION DES PATENTES ET DE CONTRIBUTIONS FONCIÈRES, DU 21 JUILLET 1959, MODIFIÉE PAR L'AVENANT DU 9 JUIN 1969 ET PAR L'AVENANT DU 28 SEPTEMBRE 1989
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
    Désireux de modifier la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'Avenant du 9 juin 1969 et par l'Avenant du 28 septembre 1989, ci-après dénommée « la Convention »,
    sont convenus des dispositions suivantes :


    Article 1er


    1. Le paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
    « (3) Par dérogation au paragraphe 2, les dividendes payés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 % du capital social de la première société ne peuvent pas être imposés en France. »
    2. Le paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
    « (4) Un résident de la République fédérale qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France obtient le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 lui sont applicables. »


    Article 2


    Le paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention est modifié comme suit :
    L'alinéa b est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
    « b) En ce qui concerne les dividendes, les dispositions de l'alinéa a ne sont applicables qu'aux revenus nets correspondant aux dividendes versés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 % du capital social de la première société. Sont également soumises à cette règle les participations dont les dividendes tomberaient sous le coup de la phrase précédente. »


    Article 3


    1. Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
    2. Les dispositions du présent Avenant s'appliqueront aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2002.


    Article 4


    1. Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention sera applicable.
    2. Les autorités compétentes des deux parties contractantes sont habilitées, après l'entrée en vigueur du présent Avenant, à publier le texte de la Convention tel que modifié par l'Avenant.
    Fait à Paris, le 20 décembre 2001, en double exemplaire, en langues française et allemande, chaque version faisant également foi.


    Pour le Gouvernement
    de la République française :
    Loïc Hennekinne,
    Secrétaire général
    du Ministère
    des Affaires étrangères
    Pour le Gouvernement
    de la République
    fédérale d'Allemagne :
    Fritjof von Nordenskjöld,
    Ambassadeur de la République
    fédérale d'Allemagne


Fait à Paris, le 15 septembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin

Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) PDF - 21,7 Mo
Retourner en haut de la page