L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu l'article 133 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu le code des postes et des télécommunications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 et R. 20-30-11 ;
Vu l'article 17 du cahier des charges de France Télécom, approuvé par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 ;
Vu le courrier, en date du 3 janvier 2005, du ministre délégué à l'industrie précisant à France Télécom qu'il lui appartient de continuer à assurer les obligations de service public qui lui incombaient au 31 décembre 2004 ;
Vu l'avis n° 2005-0058 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 25 janvier 2005, sur la décision tarifaire n° 2004158 de France Télécom relative au prix des communications à partir d'un poste fixe et d'un publiphone en métropole et dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer vers les numéros 087BPQMCDU de Tiscali ;
Vu la demande de France Télécom, reçue le 8 février 2005 ;
Après en avoir délibéré le 15 février 2005 ;
L'article 133-IV de la loi « communications électroniques » du 9 juillet 2004 a mis en place une période transitoire en matière de contrôle tarifaire relatif au service universel qui a pris fin avec la publication le 1er février 2005 du décret d'application de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques (décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005).
Il incombe ainsi désormais à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.
Le président,
P. Champsaur
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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