Décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 11 juillet 2001 (1)

NOR : MAEJ0230064D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/20/MAEJ0230064D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/20/2002-1500/jo/texte
JORF n°0300 du 26 décembre 2002
Texte n° 9

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 11 juillet 2001 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • Le troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 11 juillet 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • T R O I S I È M E A V E N A N T


    À L'ACCORD DU 27 DÉCEMBRE 1968 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF À LA CIRCULATION, À L'EMPLOI ET AU SÉJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS ET DE LEURS FAMILLES ET À SON PROTOCOLE ANNEXE (ENSEMBLE UN ÉCHANGE DE LETTRES)
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
    Considérant les relations de coopération et d'amitié qui lient les deux pays ;
    Désireux de renforcer les relations humaines entre les deux pays ;
    Soucieux de prendre en considération l'évolution intervenue dans les législations des deux pays,
    sont convenus des dispositions suivantes qui constituent un troisième avenant à l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié, ci-après dénommé l'Accord, et à son protocole annexe modifié, ci-après dénommé le Protocole.


    Article 1er


    Les dispositions de l'article 4 de l'Accord sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent.
    Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente.
    Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
    1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
    2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.
    Peut être exclu de regroupement familial :
    1. Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
    2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français.
    Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
    Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n'est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint.
    Les enfants de cet autre conjoint peuvent bénéficier du regroupement familial si celui-ci est décédé ou déchu de ses droits parentaux en vertu d'une décision d'une juridiction algérienne. »


    Article 2


    Les dispositions de l'article 5 de l'Accord sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. »


    Article 3


    Il est inséré dans l'Accord un article 6 nouveau ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française.
    « Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit :
    « 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
    « 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
    « 3. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant la mention "scientifique, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ;
    « 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;
    « 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
    « 6. Au ressortissant algérien né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize et vingt et un ans ;
    « 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.
    « Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
    « Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. »


    Article 4


    L'article 7 de l'Accord est ainsi modifié :
    I. - A la première phrase de l'article 7, les mots « l'article 6 » sont remplacés par les mots « l'article 6 nouveau » ;
    II. - Au a, les mots : « après le contrôle médical d'usage » sont insérés après « reçoivent » ;
    III. - Au b, les mots : « ministre chargé des travailleurs immigrés » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'emploi » ;
    IV. - Au d, les mots : « de plein droit » sont insérés après « reçoivent » et les mots : « mention "membre de famille » sont remplacés par les mots : « mention "vie privée et familiale ».
    V. - Après le d, sont introduits un e, un f et un g ainsi rédigés :
    « e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention "travailleur temporaire, faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ;
    « f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement du niveau universitaire reçoivent, sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention "scientifique ;
    « g) Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'oeuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention "profession artistique et culturelle. »


    Article 5


    L'article 7 bis de l'Accord est ainsi modifié :
    I. - Au quatrième alinéa dans le premier membre de phrase, les mots : « sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g » sont insérés après les mots : « est délivré de plein droit » .
    II. - Les dispositions du a de ce même alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article. »
    III. - Au début du c du même alinéa, sont insérés les mots : « ou de maladie professionnelle » après les mots : « d'une rente d'accident du travail » et, à la fin du c, les mots : « ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ».
    IV. - A la fin du d de ce même alinéa, sont insérés les mots : « au titre du regroupement familial ».
    V. - A la fin de ce quatrième alinéa, les dispositions de l'actuel f sont supprimées et sont introduits un f, un g et un h ainsi rédigés :
    « f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant ;
    « g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ;
    « h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention "vie privée et familiale, lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. »
    VI. - Le dernier alinéa est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant :
    « Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement. »


    Article 6


    Il est introduit, après l'article 7 bis de l'Accord, un article 7 ter ainsi rédigé :
    « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention "retraité. Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
    « Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention "retraité ayant résidé régulièrement en France avec lui bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention "conjoint de retraité.
    « Le certificat de résidence portant la mention "retraité est assimilé à la carte de séjour portant la mention "retraité pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale. »


    Article 7


    L'article 9 de l'Accord est ainsi modifié : au deuxième alinéa, après la mention de l'article 7 bis, alinéa 4, les mots : « (lettres a à d) » sont remplacés par les mots : « (lettres c et d) ».


    Article 8


    L'annexe à l'Accord est abrogée.


    Article 9


    Au titre Ier du Protocole, les mots : « de la carte nationale d'identité » sont remplacés par les mots : « d'un document de voyage en cours de validité ».


    Article 10


    Au titre II du Protocole, à la fin du premier alinéa, sont rajoutés les mots : « , dans l'intérêt supérieur de l'enfant ».


    Article 11


    Le titre III du Protocole est ainsi modifié :
    I. - Après le premier alinéa, il est introduit un nouvel alinéa ainsi rédigé :
    « Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant, sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail. »
    II. - Au troisième alinéa devenu le quatrième en vertu du présent avenant, les mots : « ministre chargé des travailleurs immigrés » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'emploi » et les mots : « portant la mention "travailleur temporaire conformément à l'article 7 e de l'accord » sont insérés après les mots : « un certificat de résidence valable pour la durée du contrat ».
    III. - Les deux derniers alinéas sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
    « Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant. »


    Article 12


    Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Avenant qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
    En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Avenant.
    Fait à Paris, le 11 juillet 2001, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


    Pour le Gouvernement
    de la République française :
    Daniel Vaillant
    Ministre de l'intérieur
    Pour le Gouvernement
    de la République algérienne
    démocratique et populaire :
    Abdelaziz Ziari
    Ministre délégué
    auprès du ministre d'Etat,
    ministre des affaires étrangères,
    chargé de la Communauté
    nationale à l'étranger
    et de la coopération régionale



    RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE
    DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
    MINISTÈRE DES AFFAIRES
    ÉTRANGÈRES
    MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ
    DE LA COMMUNAUTÉ NATIONALE
    A L'ÉTRANGER ET
    DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE


    Paris, le 11 juillet 2001.


    Monsieur Daniel Vaillant,
    Ministre de l'intérieur du Gouvernement
    de la République française


    Monsieur le ministre,
    Les récentes discussions entre les délégations algérienne et française chargées d'actualiser l'Accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié et de son protocole annexe, ont montré la volonté commune de nos deux Gouvernements d'améliorer les conditions de la venue en France des ressortissants algériens dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 dudit Accord.
    A ce titre, j'ai l'honneur de vous proposer que les deux parties se concertent dans le cadre de la commission mixte instituée par l'article 12 de l'accord précité, sur les possibilités de simplification des procédures de délivrance de certaines catégories de visa de long séjour.
    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire part de l'agrément du Gouvernement français sur ce qui précède.
    Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.


    Abdelaziz Ziari
    Ministre délégué auprès du Ministre d'Etat,
    Ministre des affaires étrangères,
    chargé de la Communauté
    nationale à l'étranger
    et de la coopération régionale
    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
    LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR


    Paris, le 11 juillet 2001.


    Son Excellence, Monsieur Abdelaziz Ziari, Ministre délégué auprès du Ministre d'Etat, Ministre des affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger et de la coopération régionale de la République algérienne, démocratique et populaire
    Monsieur le ministre,
    Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
    « Les récentes discussions entre les délégations algérienne et française chargées d'actualiser l'Accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié et de son protocole annexe ont montré la volonté commune de nos deux Gouvernements d'améliorer les conditions de la venue en France des ressortissants algériens dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 dudit Accord.
    A ce titre, j'ai l'honneur de vous proposer que les deux Parties se concertent dans le cadre de la commission mixte instituée par l'article 12 de l'accord précité sur les possibilités de simplification des procédures de délivrance de certaines catégories de visa de long séjour.
    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire part de l'agrément du Gouvernement français sur ce qui précède ».
    J'ai l'honneur de vous faire connaître l'accord du Gouvernement français sur cette proposition.
    Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.


    Daniel Vaillant


Fait à Paris, le 20 décembre 2002.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin

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