Arrêté du 10 juillet 2003 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (n° 863)

Version INITIALE

NOR : SOCT0310996A

Texte n°87


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 avril 2002, portant extension de la convention collective nationale des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan du 12 avril 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 31 mai 2002 modifiant des dispositions de l'avenant « mensuels » de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juillet 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 1er juillet 2003 ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 35 a (Congé pour élever l'enfant), modifié par l'article 10 de l'accord susmentionné, vise un congé conventionnel et non le congé légal prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 122-28-1 du code du travail,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, tel qu'il résulte de l'accord du 9 mai 1979, étendu par l'arrêté du 29 octobre 1989, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 31 mai 2002 modifiant des dispositions de l'avenant « mensuels » de la convention collective susvisée.
    Le quatrième paragraphe de l'article 8 (Travail des femmes), modifié par l'article 2 de l'accord, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail, aucun temps de travail quotidien ne pouvant atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes.


  • L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/27, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.