Arrêté du 10 avril 2002 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries

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NOR : MENS0200486A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/10/MENS0200486A/jo/texte

Texte n°33

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 222-2 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n° 71-1023 du 22 décembre 1971 portant modification de la circonscription académique de Paris, modifié par les décrets n° 76-878 du 17 septembre 1976 et n° 99-920 du 27 octobre 1999 ;
Vu le décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries, modifié par le décret n° 97-1190 du 24 décembre 1997 et par le décret n° 2002-520 du 10 avril 2002 ;
Vu le décret n° 76-212 du 27 février 1976 réglant le transfert des droits et obligations des anciens établissements d'enseignement supérieur ainsi que des biens leur appartenant en propre,
Arrête :


  • En application du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 1971 susvisé, la chancellerie de l'académie de Paris administre les biens et charges indivis entre les universités suivantes :
    Université Paris-I ;
    Université Paris-II ;
    Université Paris-III ;
    Université Paris-IV ;
    Université Paris-V ;
    Université Paris-VI ;
    Université Paris-VII ;
    Université Paris-VIII ;
    Université Paris-IX ;
    Université Paris-X ;
    Université Paris-XI ;
    Université Paris-XII ;
    Université Paris-XIII.


  • La directrice de l'enseignement supérieur et le directeur de la programmation et du développement au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 2002.


Jack Lang