Décisions du 9 mai 2000 interdisant, en application des articles L. 552, L. 556, R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, des publicités pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées

Version INITIALE

NOR : MESM0021528S

  • Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 9 mai 2000, considérant que l'Association pour l'éducation en hygiène intestinale, FIEMNAS, AEHI, BP 523, 76005 Rouen, a fait paraître une publicité en faveur d'une cure biologique Aquavitale, revendiquant les allégations suivantes : « Désintoxination corporelle et régénération cellulaire, (...), drainage » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par l'Association pour l'éducation en hygiène intestinale à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur d'une cure biologique Aquavitale, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour l'Association pour l'éducation en hygiène intestinale, FIEMNAS, AEHI, BP 523, 76005 Rouen ; la présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.