Décisions du 13 mars 2000 interdisant, en application des articles L. 552, L. 556 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, la publicité pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées

Version INITIALE

NOR : MESM0020970S

  • Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 13 mars 2000, considérant que la société L'Informateur professionnel forme et beauté, libre réponse 34158, 34250 Palavas, a fait paraître une publicité en faveur de l'appareil Comprim'air 4, revendiquant les allégations suivantes : « Peau d'orange, jambes lourdes, jambes gonflées, chevilles enflées » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société L'Informateur professionnel forme et beauté à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l'appareil Comprim'air 4, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société L'Informateur professionnel forme et beauté, libre réponse 34158, 34250 Palavas.

    La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.