Arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens d'outre-mer exploités par l'administration française

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-7, D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II, telles quelles résultent du décret no 91-660 du 11 juillet 1991 modifié, et les articles D. 133-19 à D. 133-19-10 ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 22 février 1993 portant extension aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de textes réglementaires relatifs à l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 2000 portant adaptation des dispositions de l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS1) dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'accord du ministre de la défense en date du 27 avril 2001 ;

Vu l'avis du directoire de l'espace aérien en date du 27 avril 2001,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté tous les aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale (CAG) et volant dans les espaces aériens d'outre-mer exploités par l'administration française.

  • Art. 2. - Les normes et obligations d'emport des équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs désignés à l'article premier sont fixées en annexe au présent arrêté.

  • Art. 3. - Le présent arrêté est applicable aux départements et territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E

    PREAMBULE

    Les normes fixées par le présent arrêté relatives aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage à bord des aéronefs sont issues de l'annexe 10 (Télécommunications aéronautiques) - amendement 74 - à la convention relative à l'aviation civile internationale (1).

    Les différences entre les dispositions du présent arrêté et celles de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale sont signalées par le symbole - X .

    Glossaire

    ACAS

    Système embarqué d'anti-abordage/Airborne Collision Avoidance System

    ADF

    Radiocompas automatique/Automatic Direction Finder

    DME

    Dispositif de mesure de distance/Distance Measuring Equipment

    FM

    Modulation de fréquence/Frequency Modulation

    HF

    Haute fréquence/High Frequency

    ILS

    Système d'atterrissage aux instruments/Instrument Landing System

    LLZ

    Radiophare d'alignement de piste/Localizer

    NDB

    Radiophare non directionnel/Non Directional Radio Beacon

    OACI

    Organisation de l'aviation civile internationale/International Civil Aviation Organisation

    RNAV

    Navigation de surface/Area Navigation

    RNP

    Qualité de navigation requise/Required Navigation Performance

    RVSM

    Minimum de séparation verticale réduit/Reduced Vertical Separation Minimum

    SEAC

    Service d'Etat de l'aviation civile

    SID

    Départ normalisé aux instruments/Standard Instrument Departure

    STAR

    Arrivée normalisée aux instruments/Standard Instrument Arrival

    UHF

    Ultra haute fréquence/Ultra High Frequency

    VHF

    Très haute fréquence/Very High Frequency

    VOR

    Radiophare omnidirectionnel VHF/VHF Omnidirectional Radio Range

    1. Equipements de communication

    1.1. Normes

    Les équipements de communication installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

    Volume III. - 2e partie :

    § 2.2.1. Fonction émission ;

    § 2.3.1. Fonction émission (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

    § 2.3.2. Fonction réception (caractéristiques de système de l'installation de bord) ;

    Note : les équipements sont compatibles avec les systèmes à porteuses décalées (systèmes CLIMAX).

    § 2.4. Caractéristiques du système de télécommunication HF à Bande latérale unique (BLU) à utiliser dans le service mobile aéronautique ;

    Volume V :

    § 4.1. Utilisation de la bande 117,975 - 137 MHz.

    1.2. Obligations d'emport

    1.2.1. Aéronefs en vol IFR

    Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés.

    ( -X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol IFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

    1.2.2. Aéronefs en vol VFR

    Tout aéronef dispose de l'équipement de communication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :

    - lorsqu'il effectue un vol contrôlé, c'est-à-dire un vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance ;

    - lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

    - lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

    - lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

    - lorsqu'il effectue un vol de nuit ;

    - dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

    ( -X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 2.3.3. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements de communication conformes aux normes d'immunité FM.)

    2. Equipements de navigation

    2.1. Normes

    Les équipements de radionavigation installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

    Volume I :

    § 3.1. Spécifications du système ILS ;

    § 3.3. Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) ;

    § 3.4. Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) ;

    § 3.5. Spécifications du dispositif UHF de mesure de distance (DME) ;

    § 3.6. Spécifications des radiobornes VHF de navigation en route (75 MHz) ;

    § 3.9. Caractéristiques de système des systèmes récepteurs ADF de bord.

    2.2. Obligations d'emport

    2.2.1. Aéronefs en vol IFR

    2.2.1.1. Précision longitudinale :

    Pour voler en espace aérien supérieur et dans certaines portions désignées de l'espace aérien inférieur, tout aéronef est équipé d'un dispositif de mesure de distance de type DME ou donnant une précision longitudinale au moins équivalente.

    2.2.1.2. Navigation en route :

    a) Equipement pour suivre des routes conventionnelles (2) :

    Précision latérale :

    Tout aéronef est équipé d'un système de navigation capable d'exploiter les informations fournies par les aides radioélectriques au sol balisant la route, ou d'un système de navigation équivalent, lui permettant, pendant plus de 95 % du temps, de suivre l'axe nominal de la route sans s'en écarter au-delà d'une distance D, définie ci-après :

    - cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de moins de 100 milles marins (NM) : D = 5 milles marins (NM) ;

    - cas des routes ou segments de route balisés par deux aides radioélectriques au sol, distantes de 100 milles marins (NM) ou plus : D = 5 % de la longueur de la route.

    b) Equipement pour suivre des routes RNAV :

    Obligation :

    Tout aéronef est équipé d'un système de navigation de surface (RNAV) pour suivre des routes RNAV avec la qualité de navigation requise (RNP). Ces informations sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

    Exemption :

    Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente de la circulation aérienne.

    2.2.1.3. Procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments :

    Tout aéronef dispose des équipements de bord lui permettant d'exploiter les moyens radioélectriques sur lesquels est établie la procédure suivie (SID, STAR, attente, approche).

    2.2.1.4. RVSM :

    Polynésie française :

    Tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410, inclusivement, dans la région d'information de vol de Tahiti, est homologué RVSM (3).

    Mesure transitoire :

    Des dérogations, dont la validité ne peut excéder le 31 décembre 2001, peuvent être accordées par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, sur demande motivée des intéressés. Une séparation verticale de 600 mètres (2 000 pieds) est alors appliquée.

    Dérogation occasionnelle :

    Des dérogations occasionnelles peuvent être accordées par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, sur demande motivée des intéressés. Une séparation verticale de 600 mètres (2 000 pieds) est alors appliquée.

    Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

    Exemption :

    Les aéronefs d'Etat sont exemptés de cette obligation. Ils se conforment alors à des procédures particulières établies avec l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

    2.2.1.5. Immunité FM :

    a) Définition :

    Immunité FM : Immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis à vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).

    b) Dispositions jusqu'au 31 décembre 2001 :

    Jusqu'au 31 décembre 2001, l'utilisation de certaines procédures de départ normalisé aux instruments (SID), d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) et d'approche aux instruments (ILS, LLZ et VOR) peut être interdite aux aéronefs dont les équipements de radionavigation VHF ne sont pas conformes aux normes d'immunité FM de l'annexe 10 de l'OACI.

    Ces restrictions sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

    c) Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage :

    A compter du 1er janvier 2002, tout système récepteur VOR embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8. - Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage.

    ( -X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.3.8. - Cette obligation est en vigueur depuis le 1er janvier 1998.)

    d) Performances d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage :

    A compter du 1er janvier 2002, tout système récepteur d'alignement de piste ILS embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM conformément aux normes OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.1.4. - Caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard du brouillage.

    ( -X OACI. - Annexe 10. - Volume I. - § 3.1.4. - Cette obligation est en vigueur depuis le 1er janvier 1998.)

    e) Exemption :

    A compter du 1er janvier 2002, les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes c et d ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet.

    2.2.2. Aéronefs en vol VFR

    Tout aéronef dispose de moyens de navigation adaptés à la route à suivre :

    - lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;

    - lorsqu'il effectue un vol sur certains itinéraires ou dans certaines portions d'espace portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

    - lorsqu'il effectue un vol de nuit autre qu'un vol local ;

    - dans les autres cas où un texte réglementaire rend obligatoire un tel équipement.

    ( -X OACI. - Annexe 10. - Volume III. - § 3.3.8 et § 3.1.4. - Les aéronefs en vol VFR ont obligation depuis le 1er janvier 1998 de disposer d'équipements conformes aux normes d'immunité FM.)

    3. Equipements de surveillance

    3.1. Normes

    Les équipements de surveillance (transpondeurs) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir :

    Volume 4 :

    § 2.1.3. Mode de réponse du transpondeur (dans le sens air-sol) ;

    § 2.1.4. Mode A - Codes de réponse (impulsions d'information) ;

    § 2.1.5. Possibilités de l'équipement embarqué mode S ;

    § 2.1.6. Adresse SSR mode S (adresse d'aéronef) ;

    § 3.1.1. Systèmes fonctionnant seulement en mode A et en mode C ;

    § 3.1.2. Systèmes fonctionnant en mode S.

    3.2. Obligations d'emport

    3.2.1. Aéronefs en vol IFR

    3.2.1.1. Antilles, Guyane :

    Tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.

    3.2.1.2. Réunion, Mayotte et îles Eparses :

    A compter du 1er janvier 2003, tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.

    3.2.1.3. Polynésie française :

    A compter du 1er janvier 2003, tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.

    3.2.1.4. Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna :

    A compter du 1er janvier 2003, tout aéronef est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.

    3.2.1.5. Saint-Pierre-et-Miquelon :

    Néant.

    3.2.2. Aéronefs en vol VFR

    3.2.2.1. Antilles, Guyane :

    A l'exception de certains itinéraires ou portions d'espace aérien publiés par la voie de l'information aéronautique, tout aéronef évoluant à l'intérieur des zones de contrôle et régions de contrôle terminales de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre et à l'intérieur des régions d'information de vol de Rochambeau est équipé d'un transpondeur mode A + C avec alticodeur ou d'un transpondeur mode S niveau 2 au moins avec alticodeur.

    Des dérogations, sous réserve de l'observation de certaines conditions, peuvent être accordées par l'autorité compétente sur demande motivée des intéressés.

    3.2.2.2. Réunion, Mayotte et îles Eparses :

    Néant.

    3.2.2.3. Polynésie française :

    Néant.

    3.2.2.4. Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna :

    Néant.

    3.2.2.5. Saint-Pierre-et-Miquelon :

    Néant.

    4. ACAS

    4.1. Normes

    Les systèmes d'anti-abordage (ACAS) installés à bord des aéronefs répondent aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale, à savoir : le volume 4. - Chapitre 4. - Système anticollision embarqué.

    4.2. Configuration en sièges passagers

    La configuration maximale approuvée en sièges passagers est la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse dans le manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.

    4.3. Obligations d'emport

    4.3.1. Antilles

    A compter du 1er janvier 2002, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30.

    A compter du 1er janvier 2005, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

    4.3.2. Guyane

    Néant.

    4.3.3. Réunion, Mayotte et îles Eparses

    A compter du 1er janvier 2003, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30.

    A compter du 1er janvier 2005, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

    4.3.4. Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna

    A compter du 1er janvier 2003, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30.

    A compter du 1er janvier 2005, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19.

    4.3.5. Saint-Pierre-et-Miquelon

    Néant.

    (1) Cette annexe est disponible auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 3 bis, villa Emile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine.

    (2) Route conventionnelle : route s'appuyant sur des moyens de navigation conventionnels (VOR, VOR/DME, NDB).

    (3) « Homologation RVSM » : cf. procédures complémentaires régionales de l'OACI (Doc 7030 PAC).

Fait à Paris, le 21 juin 2001.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

M. Vizy