L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 32 (10o, 11o et 12o), L. 34-9, R. 20-1 et R. 20-3 ;
Rappelle qu'il est souhaitable d'harmoniser l'utilisation du spectre radioélectrique dans la mesure du possible, ceci dans la perspective de la future directive 99/5/CE portant sur les équipements radioélectriques et les terminaux de télécommunication, afin de faciliter la libre circulation et l'utilisation des produits concernés ;
Rappelle que le projet de règle technique SP/ART/ST/NRT/04 a été notifié à la Commission européenne conformément à la directive 98/34/CE et qu'à cette occasion la Commission européenne a, au titre de l'article 8.2 de la directive, émis deux remarques, l'une relative à l'opportunité de l'adoption d'une telle règle, l'autre à la connexion d'applications de phonie au réseau téléphonique commuté ouvert au public ;
Rappelle que dans l'actuel contexte réglementaire national l'adoption d'une règle technique est requise pour l'évaluation de conformité des équipements de radiocommunication concernés au regard du respect des exigences essentielles, et notamment de celle relative à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique ;
Souligne que la règle technique SP/ART/ST/NRT/04 a été modifiée pour prendre en compte la remarque de la Commission européenne sur la connexion au réseau téléphonique commuté ouvert au public d'applications de phonie ;
Rappelle que la bande de fréquences 868-870 MHz a été allouée aux équipements radioélectriques à faible puissance et faible portée en complément de fréquences déjà existantes ;
Après en avoir délibéré le 7 juillet 1999,
Décide :
Fait à Paris, le 7 juillet 1999.
Le président,
J.-M. Hubert