L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 32 (4o), L. 33-2, L. 36-6 (4o), L. 36-7 (6o), L. 36-11, L. 92, R. 20-23, R. 52-2-1, D. 99 à D. 99-3, D. 99-5 et D. 459 ;
La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée les 25 juin et 22 septembre 1998 ;
Après en avoir délibéré le 17 novembre 1998,
Sur le cadre juridique :
Conformément aux dispositions de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications, les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants sont définies par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications publiée au Journal officiel de la République française après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les règles concernant les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre (RRI) sont précisées par la présente décision.
Un RRI est à usage privé ou à usage partagé.
Un RRI à usage partagé est soit :
- un réseau à couverture nationale métropolitaine utilisant la technologie numérique Tetra ou Tetrapol, ou mettant en oeuvre une application spécifique ;
- un réseau couvrant au moins une région administrative utilisant la technologie des ressources partagées (3RP) ;
- un réseau à couverture locale utilisant la technologie analogique conventionnelle avec partage de fréquences ou la technologie numérique Tetra ou Tetrapol, fonctionnant sur un relais commun qui ne comporte sur un site qu'une seule fréquence assignée (2RC), ou exploité par un installateur ou un loueur (RPX) ;
- un réseau utilisant la technologie analogique conventionnelle, la technologie des ressources partagées (3RP) ou la technologie numérique Tetra ou Tetrapol, déployé pour les besoins propres du titulaire et raccordant des tiers associés à l'activité du titulaire sur la zone de service considérée.
Un RRI à usage privé est soit :
- un réseau utilisant la technologie analogique conventionnelle avec fréquences exclusives, la technologie des ressources partagées (3RP) ou la technologie numérique Tetra ou Tetrapol, déployé pour les besoins propres du titulaire ;
- un réseau utilisant la technologie analogique conventionnelle avec partage de fréquences (2RP).
En cas de non-respect par le titulaire des conditions d'établissement et d'exploitation du réseau, la procédure prévue à l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications est mise en oeuvre par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Sur les relations entre les utilisateurs de réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre et leur installateur admis :
Les réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre (RRI) sont des installations radioélectriques qui doivent être installées par un installateur admis en radiocommunications.
L'Autorité de régulation des télécommunications incite les utilisateurs titulaires d'une autorisation d'établissement et d'exploitation d'un RRI à se rapprocher d'un installateur admis afin de s'assurer régulièrement que leur réseau est conforme à l'autorisation et au cahier des charges annexé de même que préalablement au dépôt d'une plainte lorsqu'un brouillage est occasionné au réseau.
Sur l'utilisation des fréquences :
Les réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre utilisent des fréquences dans les bandes 40, 80, 150 et 400 MHz qui donnent lieu à des attributions individuelles de fréquences délivrées sur le fondement de l'article L. 36-7 (6o) du code des postes et télécommunications.
Les fréquences sont attribuées en tenant compte des contraintes de coordination aux frontières, cette coordination étant facilitée par l'harmonisation européenne des bandes de fréquences et de leur couplage. En cas de modification des canaux attribués pour un RRI, l'Autorité de régulation des télécommunications constitue, en tant qu'affectataire des fréquences, l'interlocuteur des utilisateurs concernés par la réorganisation des fréquences, notamment pour présenter un dossier dans le cadre du fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.
Sur l'articulation entre les conditions d'utilisation et l'attestation de conformité aux exigences essentielles :
Les réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre constituent des installations radioélectriques qui font l'objet d'une évaluation de conformité aux exigences essentielles conformément aux dispositions de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications. Les installations radioélectriques qui font l'objet des autorisations délivrées dans le cadre de la présente décision sont conformes aux normes européennes et aux règles techniques applicables à l'évaluation de conformité des matériels.
Sur le développement des réseaux mobiles de radiocommunications professionnelles :
L'Autorité de régulation des télécommunications a pris en considération la demande des acteurs du secteur des radiocommunications mobiles professionnelles concernant l'autorisation des réseaux de radiocommunications professionnelles numériques et la simplification des modalités de gestion et de contrôle des RRI afin de favoriser le développement de ces réseaux professionnels dans l'environnement très concurrentiel des radiocommunications. S'agissant des RRI à usage privé qui font l'objet d'une autorisation de simple utilisation de fréquences (2RP), l'autorisation est délivrée en réponse à la demande en intégrant le cahier des charges précisant les caractéristiques techniques du réseau à installer, et non plus après l'installation du réseau. Cette simplification permet de supprimer les déclarations d'installation. Les attestations de licence attachées à chaque équipement terminal sont également supprimées, établissant un régime analogue aux autres types de réseaux de radiocommunications pour lesquels l'utilisateur d'un équipement terminal n'est plus tenu de détenir une telle attestation,
Décide :
Fait à Paris, le 17 novembre 1998.
Le président,
J.-M. Hubert