Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret no 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1975 relatif aux conditions exigées pour l'admission des élèves et des auditeurs à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1977 relatif à l'organisation d'un concours unique pour l'admission à différentes grandes écoles ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 pris en application du décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 susvisé ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1990 modifiant l'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1995 fixant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles, accessibles aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2000 relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures en date du 20 février 1991 et la décision de l'école en date du 23 janvier 1996 ;
Sur la proposition du directeur du personnel et des services,
Arrête :
Fait à Paris, le 8 novembre 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussés,
J.-C. Gazeau