Décret no 99-48 du 22 janvier 1999 fixant à compter du 1er janvier 1999 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 ;

Vu le décret no 98-73 du 4 février 1998 fixant à compter du 1er janvier 1998 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable,

Décrète :

  • Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1999, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (cinquième alinéa), à l'article L. 54 (sixième alinéa) et à l'article L. 57 (premier alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 733 F par mois, soit 56 796 F par an.

  • Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Jean-Pierre Masseret