Arrêté du 26 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine,

Arrête :

  • Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

    Il est ajouté un 2.4 : « Les étalons qui, ayant des produits âgés de cinq, six et sept ans l'année précédant la saison de monte concernée, n'ont pas eu au moins 20 % de ces produits qualifiés pour les courses au trot et qui ne sont pères d'aucun produit classé dans les trois premiers d'une course sélective ne pourront avoir leur agrément reconduit. »

    Le 4.2.1 et le 5.2.1 sont abrogés.

    Le cinquième alinéa du 4.2.3 et le cinquième alinéa du 5.2.3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « - ou avoir en épreuve d'endurance :

    « - été classé élite ou excellent à six ans lors de la finale jeunes chevaux d'endurance ;

    « - été classé dans une épreuve nationale à six ans ou plus. »

  • Art. 2. - L'annexe II de l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié est remplacée par les dispositions suivantes :

    « A N N E X E I I

    « Nombre maximum de juments pouvant être servies par un étalon.

    « Les maxima ci-dessous peuvent être réduits conformément à l'article 7 du présent arrêté ou sur proposition de la commission du stud-book concerné.

    « 1. Elevage trotteur.

    « Maximum de 100 cartes.

    « A ce maximum peut s'ajouter un complément de 30 cartes pour des juments trotteur étranger dont les produits ne sont pas inscriptibles au stud-book du trotteur français.

    « 2. Elevage de selle (races françaises des chevaux de selle et races étrangères de chevaux de selle).

    « 2.1. Il est accordé 150 cartes aux étalons figurant parmi les 25 meilleurs étalons ayant fait la monte l'année précédente classés selon la borne inférieure de l'intervalle de confiance au risque de 5 % de leur bilan linéaire universel et prévisionnel sur le saut d'obstacle (BSO).

    « Cette liste est établie chaque année par le service des haras sur proposition de l'Institut national de la recherche agronomique à partir de la publication des indices calculés sur les performances de la dernière année disponible.

    « 2.2. Maximum de 100 juments pour les étalons ayant obtenu :

    « - soit un indice sur performances en compétitions équestres supérieur ou égal à 155 une année ;

    « - soit un indice BLUP supérieur ou égal à 20 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,60 ;

    « - soit par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation sur proposition de la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle.

    « 2.3. Maximum de 80 juments pour les autres étalons agréés à la monte publique.

    « Elevage lusitanien.

    « Maximum de 40 juments par étalon.

    « 4. Maximum de 100 juments par étalon pour toutes les autres productions. »

  • Art. 3. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef d'agronomie,

Y. Berger