Arrêté du 31 août 1998 modifiant l'arrêté du 3 février 1997 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet la gestion des visites en établissement pénitentiaire de familles des détenus

Version initiale

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu les articles D. 64, D. 403 et D. 404 du code de procédure pénale ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 1er à 20 et 34 à 40 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 3 février 1997 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet la gestion des visites en établissement pénitentiaire de familles de détenus ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 janvier 1997 portant le numéro 451142 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 août 1998 portant le numéro 451142 (modification 1),

Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 3 février 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    « - en ce qui concerne l'identité des détenus : nom, prénom, date de naissance ;

    « - en ce qui concerne l'identité des visiteurs : nom, prénom, parenté, date et lieu de naissance, numéro de carte d'identité ou de passeport, adresse et photographie numérisée ;

    « - en ce qui concerne la gestion des permis de visite :

    « - pour les détenus : numéro d'écrou, catégorie pénale, nom de l'autorité qui instruit le dossier, quartier d'affectation et numéro de cellule, numéro de permis ;

    « - pour les visiteurs : numéro du permis, type de permis, nombre de visites, nombre d'autorisations de visites, autorité qui délivre le permis, conditions de visite, jours autorisés, horaires, type de parloir (avec ou sans séparation).

    « La durée de conservation des informations relatives à l'identité des visiteurs est identique à la durée de validité du permis de visite dont ils sont titulaires. Si ce permis est permanent, ces informations sont automatiquement effacées à la libération du détenu.

    « Toutefois, l'inutilisation par son titulaire d'un permis de visite pendant une période de deux ans à compter de la date de sa délivrance ou la dernière visite entraîne l'effacement automatique des informations relatives à l'identité de ce titulaire.

    « Lorsque la durée de validité du permis est inférieure à deux années, les informations nominatives sont effacées du traitement dès la libération du détenu.

    « Les informations se rapportant aux visites sont automatiquement effacées dès qu'elles ont eu lieu ou dès que le créneau de temps qui leur était alloué est expiré.

    « Les photographies numérisées sont soumises aux règles de conservation identiques à celles relatives aux informations sur l'identité des visiteurs. »

  • Art. 2. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

G. Azibert

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