Arrêté du 3 juillet 1998 relatif aux associations distribuant des dispositifs médicaux à domicile devant désigner un correspondant local de matériovigilance et au regroupement de ces associations en vue de désigner un correspondant commun

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La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 665-6, L. 665-7 et R. 665-59,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les associations distribuant des dispositifs médicaux à domicile destinés à des patients atteints des pathologies ou handicaps énumérés ci-dessous doivent désigner un correspondant local de matériovigilance :

    - pathologies chroniques : respiratoires, néphro-urologiques, neurologiques ou neuro-musculaires, cardiaques, digestives, de l'appareil locomoteur ;

    - cancer, diabète, douleurs chroniques, patients porteurs du VIH, pathologies liées à la sénescence, pathologies nécessitant une nutrition entérale ou parentérale ;

    - handicaps nécessitant le recours à des dispositifs médicaux.

  • Art. 2. - Les associations citées à l'article 1er regroupées de façon fédérative peuvent désigner un correspondant de matériovigilance commun quel que soit leur niveau d'activité.

  • Art. 3. - Les correspondants locaux de matériovigilance des associations distribuant des dispositifs médicaux à domicile doivent être désignés au maximum deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

E. Couty

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

E. Couty