Décret no 98-304 du 17 avril 1998 fixant les conditions dans lesquelles les professeurs des écoles stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être titularisés

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NOR : MENF9800476D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1998/4/17/MENF9800476D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1998/4/17/98-304/jo/texte

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles, et notamment ses articles 10, 12 et 13 ;

Vu le décret no 92-1246 du 30 novembre 1992 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'éducation nationale, modifié par le décret no 93-60 du 13 janvier 1993 et le décret no 96-84 du 29 janvier 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

  • Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, les professeurs des écoles stagiaires qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont dispensés de tout ou partie de la formation professionnelle prévue.

    La décision de dispense de formation professionnelle prévue à l'alinéa précédent est prise par le recteur de l'académie après examen de la formation reçue par les intéressés et de la formation dispensée en application de l'article 10 du décret du 1er août 1990 et après avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale concernés.

  • Art. 2. - Pendant une année, les professeurs des écoles stagiaires mentionnés à l'article précédent effectuent un stage au cours duquel ils exercent les fonctions définies à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé.

  • Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret du 1er août 1990 susvisé, les professeurs des écoles stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont titularisés à l'issue de leur stage après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire. Cet avis s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire dans la classe qui lui est confiée.

  • Art. 4. - Les professeurs des écoles stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire, à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

  • Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

La ministre déléguée

chargée de l'enseignement scolaire,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter