La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1997 relatif aux aliments diététiques sans gluten ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 1997 relatif à la liste des aliments sans gluten pris en charge ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1997 relatif à la liste des aliments sans gluten pris en charge ;
Vu l'arrêté du 16 février 1998 relatif à la liste des aliments sans gluten pris en charge ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1998 relatif aux conditions de prise en charge des aliments sans gluten ;
Vu les avis de la commission susvisée dans ses séances du 29 avril 1997 et du 16 juin 1998,
Arrêtent :