Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 97-91 du 18 mars 1997 autorisant la SARL SODIRAD à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Rire et chansons ;
Vu la décision no 97-186 du 3 juin 1997 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la lettre du 10 février 1998, par laquelle la SARL SODIRAD fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée à Libourne par la décision d'autorisation publiée le 10 avril 1997 ;
Considérant que, par lettre, la SARL SODIRAD a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée ; qu'ainsi il y a lieu d'abroger l'annexe II de la décision d'autorisation no 97-91 du 18 mars 1997 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 3 mars 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges