La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 octobre 1997, portant extension de la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 août 1997, portant extension de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord A 13-2 du 12 novembre 1997 relatif aux commissions tripartites restreintes, conclu dans le cadre de la convenvtion collective susvisée ;
Vu l'accord A 41-1 du 12 novembre 1997 relatif au nombre de délégués du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord A 41-2 du 12 novembre 1997 relatif aux collèges électoraux et aux conditions d'éligibilité des délégués du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord A 42-1 du 12 novembre 1997 relatif aux élections des délégués du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord A 42-2 du 12 novembre 1997 relatif aux modalités de vote lors des élections des délégués du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord A 42-3 du 12 novembre 1997 relatif à l'attribution des voix lors des élections des délégués du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord A 43-1 du 12 novembre 1997 relatif au mandat et à la mission des délégués du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord A 43-2 du 12 novembre 1997 relatif à l'exercice des fonctions de délégués du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord A 43-3 du 12 novembre 1997 relatif à la réception et au licenciement des délégués du personnel par le chef d'établissement, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord A 44-A45 du 12 novembre 1997 relatif au déplacement des délégués du personnel (vigne), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord B 24-2 du 12 novembre 1997 relatif à l'indemnité de licenciement des cadres, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord B 24-3 du 12 novembre 1997 relatif au montant de l'indemnité de licenciement pour les agents d'encadrement et les cadres, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord C 21-2 du 12 novembre 1997 relatif aux rémunérations, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord C 25-1 du 12 novembre 1997 relatif à la prime mensuelle d'évolution de carrière et d'ancienneté, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord C 28-1 du 12 novembre 1997 relatif à l'indemnisation des déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord C 32-2 du 12 novembre 1997 relatif à la cessation anticipée d'activité, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord C 34-1 du 12 novembre 1997 relatif à la prévoyance en cas de maladie, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord C 34-2 du 12 novembre 1997 relatif aux cotisations d'assurance maladie complémentaire, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord C 35-3 du 12 novembre 1997 relatif à l'indemnisation de l'accident du travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord C 36-2 du 12 novembre 1997 relatif à la prévoyance en cas d'invalidité, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord C 38-1 du 12 novembre 1997 relatif à la composition du comité d'entreprise, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord C 38-2 du 12 novembre 1997 relatif au mandat et à la mission du comité d'entreprise, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord C 38-4 du 12 novembre 1997 relatif au comité d'action sociale et au comité central d'entreprise, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 26 et 31 décembre 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrêtent :
Fait à Paris, le 20 février 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
L'administrateur civil,
E. Aubry
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
P. Dedinger