Arrêté du 19 novembre 1997 fixant la répartition des sommes misées sur certains jeux exploités par La Française des jeux

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42 ;
Vu la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), et notamment son article 35 ;
Vu la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993), et notamment son article 48, modifié successivement par l'article 29 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994) et par l'article 43 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
Vu la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, et notamment ses articles 16, 17 et 26 ;
Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - A compter du 1er décembre 1997 et jusqu'à la date de forclusion des émissions de tickets, qui ne saurait dépasser le 31 décembre 1998, il est ajouté à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 1996 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    < < Les sommes misées à la loterie instantanée dénommée France 98 sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 45,275 % de la valeur nominale de chacune des émissions réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 15,35 % augmentés de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur, les redevances dues au titre de l'usage de l'image et des marques de la Coupe du monde de football France 98 au représentant de la Fédération internationale Football Association (FIFA) et au comité français d'organisation de la coupe à hauteur de 3 % chacun,
    augmentés de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts, le Fonds national de développement du sport, en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application des articles 16, 17 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde. > >
  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date de sa publication.


Fait à Paris, le 19 novembre 1997.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter