Le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 221-5 et L. 221-8 ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 511-1 ;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;
Vu l'avis en date du 2 octobre 1997 de la Commission nationale de pharmacovigilance ;
Considérant que des études scientifiques récentes ont notamment mis en évidence des propriétés clastogène et cancérogène de la phénolphtaléine chez l'animal ;
Considérant que le comité des spécialités pharmaceutiques de l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament, réuni du 23 au 25 septembre 1997, a préconisé la restriction de l'utilisation de la phénolphtaléine ;
Considérant que le directeur général de l'Agence du médicament a décidé, le 2 octobre 1997, de suspendre les autorisations de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques commercialisées en France contenant de la phénolphtaléine au motif que le rapport efficacité/sécurité de la phénolphtaléine utilisée dans les médicaments laxatifs n'est plus favorable ; Considérant que les préparations magistrales ou autres préparations définies à l'article L. 511-1 du code de la santé publique contenant de la phénolphtaléine présentent, pour la santé des personnes auxquelles elles sont destinées, un danger identique à celui présenté par les spécialités pharmaceutiques susmentionnées,
Arrêtent :
Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 221-5 et L. 221-8 ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 511-1 ;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;
Vu l'avis en date du 2 octobre 1997 de la Commission nationale de pharmacovigilance ;
Considérant que des études scientifiques récentes ont notamment mis en évidence des propriétés clastogène et cancérogène de la phénolphtaléine chez l'animal ;
Considérant que le comité des spécialités pharmaceutiques de l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament, réuni du 23 au 25 septembre 1997, a préconisé la restriction de l'utilisation de la phénolphtaléine ;
Considérant que le directeur général de l'Agence du médicament a décidé, le 2 octobre 1997, de suspendre les autorisations de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques commercialisées en France contenant de la phénolphtaléine au motif que le rapport efficacité/sécurité de la phénolphtaléine utilisée dans les médicaments laxatifs n'est plus favorable ; Considérant que les préparations magistrales ou autres préparations définies à l'article L. 511-1 du code de la santé publique contenant de la phénolphtaléine présentent, pour la santé des personnes auxquelles elles sont destinées, un danger identique à celui présenté par les spécialités pharmaceutiques susmentionnées,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 27 novembre 1997.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le secrétaire d'Etat à la santé,Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard