Arrêté du 18 décembre 1997 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment ses articles 3, 5, 10, 11 et 15 ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment son annexe ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 16 décembre 1997,

Arrête :

  • Art. 1er. - Dans le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, à la rubrique concernant l'activité polluante « Déchets liquides : Rejets de bourbes et lies », répertoriée sous le numéro d'ordre G 118, il est ajouté dans la colonne Observations, après la phrase : « Le volume de déchets liquides récupérables exprimé en litre d'alcool pur est de 30 litres pour 100 hectolitres de vins produits », la phrase : « Ce volume de déchets est diminué de l'équivalent de 0,05 litre d'alcool par litre de bourbes transitant dans un filtre rotatif ou filtre presse, sans qu'il puisse être inférieur à 7,5 litres d'alcool. »

  • Art. 2. - Dans le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, il est introduit une nouvelle activité polluante, répertoriée sous le numéro d'ordre G 119.

    Cette activité est dénommée : « Déchets solides : Rejets de marcs de raisins » ; l'unité retenue comme grandeur caractéristique est la « Tonne de marcs de raisins non récupérés » ; les valeurs retenues pour les coefficients spécifiques de pollution sont :

    - matières en suspension MES (g) : « 36 800 » ;

    - matières oxydables MO (g) : « 23 000 ».

    Il est noté en observations : « La quantité de marcs de raisins récupérables est au minimum de 20 kilogrammes pour un hectolitre de moût produit. A titre transitoire, pour les années 1998, 1999 et 2000, le poids de marcs récupérables pour un hectolitre de moût produit correspondra au minimum à 20 kilogrammes diminués d'une franchise de 20 %. »

  • Art. 3. - Dans le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, à la rubrique concernant l'activité polluante « Pisciculture d'eau douce », répertoriée sous le numéro d'ordre A 800, la valeur « 350-ED » est remplacée par la valeur « 350/ED » dans la colonne Matières phosphorées (P) des coefficients spécifiques de pollution.

  • Art. 4. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1997.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'eau :

Le directeur adjoint,

F. Casal