L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre ;
Vu la demande d'autorisation présentée par le district urbain de la cluse de Chambéry, reçue le 2 juillet 1997 :
Après en avoir délibéré le 25 septembre 1997,
Décide :
Fait à Paris, le 25 septembre 1997.
Le président,
J.-M. Hubert