Décision du 29 octobre 1997 relative à la phraséologie à l'usage de la circulation aérienne générale

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu l'arrêté du 7 septembre 1984 définissant les procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne générale, et notamment son article 2 ;
Vu la décision du 10 septembre 1984 modifiée relative à la phraséologie à l'usage de la circulation aérienne générale,
Décide :

  • Art. 1er. - Il est ajouté à l'annexe à la décision du 10 septembre 1984 susvisée un paragraphe 11.8 intitulé < < Procédures spécifiques > >.


  • Art. 2. - Le paragraphe 11.8 est constitué par l'annexe à la présente décision.


  • Art. 3. - Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe à la présente décision sera disponible auprès du service de l'information aéronautique, 8, avenue Roland-Garros, BP 245, 33698 Mérignac Cedex.
Fait à Paris, le 29 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

P. Jaquard