Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête no 97-2141 de M. Alain Renault demeurant à Cellettes (Loir-et-Cher), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3e circonscription du département de Loir-et-Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12 et 18 juin 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Maurice Leroy, député, comprenant notamment la demande d'audition présentée par son avocat, enregistré comme ci-dessus le 1er octobre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que, pour contester le résultat de l'élection, M. Renault se borne à soutenir que, dans la commune de Huisseau-en-Beauce, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 1997, les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote auraient été remises aux électeurs en mains propres par l'un des assesseurs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 62 du code électoral ; que, toutefois, il n'est pas établi,
ni même allégué, qu'une telle irrégularité, à la supposer avérée, ait influencé le vote des électeurs ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée par l'avocat de M. Leroy, la requête doit être rejetée,
Décide :
Vu la requête no 97-2141 de M. Alain Renault demeurant à Cellettes (Loir-et-Cher), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3e circonscription du département de Loir-et-Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12 et 18 juin 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Maurice Leroy, député, comprenant notamment la demande d'audition présentée par son avocat, enregistré comme ci-dessus le 1er octobre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que, pour contester le résultat de l'élection, M. Renault se borne à soutenir que, dans la commune de Huisseau-en-Beauce, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 1997, les enveloppes destinées à contenir les bulletins de vote auraient été remises aux électeurs en mains propres par l'un des assesseurs, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 62 du code électoral ; que, toutefois, il n'est pas établi,
ni même allégué, qu'une telle irrégularité, à la supposer avérée, ait influencé le vote des électeurs ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée par l'avocat de M. Leroy, la requête doit être rejetée,
Décide :
Le président,
Roland Dumas