Arrêté du 15 octobre 1997 relatif au pourcentage de blé que les coopératives de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie pourront utiliser en dehors des blés de leurs adhérents au cours de la campagne 1997-1998

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret de codification du 23 novembre 1937 modifié relatif à l'Office national interprofessionnel du blé et le texte y annexé ;
Vu les délibérations du comité permanent de l'Office national interprofessionnel des céréales, lors de sa réunion du 8 octobre 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le pourcentage de blé que les coopératives de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie pourront utiliser en dehors des blés de leurs adhérents, sans perdre le bénéfice des dispositions du décret du 8 août 1935, est fixé, pour la campagne 1997-1998, à 5 %.


  • Art. 2. - Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-M. Aurand