L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D.
99-16 ;
Vu la décision no 97-155 en date du 4 juin 1997 arrêtant les modalités de composition et de fonctionnement du comité de l'interconnexion ;
Le comité de l'interconnexion ayant été consulté le 12 juin 1997,
Considérant que l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications prévoit que le catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications comporte une liste de services et fonctionnalités complémentaires et avancés, et leurs modalités contractuelles associées, que cette liste est arrêtée par l'Autorité de régulation des télécommunications après consultation du comité de l'interconnexion et qu'elle sera ultérieurement complétée par l'Autorité selon les mêmes modalités ;
Considérant par ailleurs, qu'en application de l'article D. 99-11 du code des postes et télécommunications, un opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite dans son catalogue d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion qui n'auraient pas été prévues par son catalogue ; que les conditions techniques et financières d'accès à des services et fonctionnalités complémentaires et avancés ne figurant pas sur la liste arrêtée par l'Autorité seront donc définies dans le cadre des conventions d'interconnexion, qu'en particulier, les opérateurs tiers pourront demander aux opérateurs soumis aux dispositions des articles D.
99-11 à D. 99-22 la transmission à l'interface d'interconnexion des informations de signalisation que ces derniers utilisent dans leur réseau,
Décide :
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D.
99-16 ;
Vu la décision no 97-155 en date du 4 juin 1997 arrêtant les modalités de composition et de fonctionnement du comité de l'interconnexion ;
Le comité de l'interconnexion ayant été consulté le 12 juin 1997,
Considérant que l'article D. 99-16 du code des postes et télécommunications prévoit que le catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications comporte une liste de services et fonctionnalités complémentaires et avancés, et leurs modalités contractuelles associées, que cette liste est arrêtée par l'Autorité de régulation des télécommunications après consultation du comité de l'interconnexion et qu'elle sera ultérieurement complétée par l'Autorité selon les mêmes modalités ;
Considérant par ailleurs, qu'en application de l'article D. 99-11 du code des postes et télécommunications, un opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite dans son catalogue d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion qui n'auraient pas été prévues par son catalogue ; que les conditions techniques et financières d'accès à des services et fonctionnalités complémentaires et avancés ne figurant pas sur la liste arrêtée par l'Autorité seront donc définies dans le cadre des conventions d'interconnexion, qu'en particulier, les opérateurs tiers pourront demander aux opérateurs soumis aux dispositions des articles D.
99-11 à D. 99-22 la transmission à l'interface d'interconnexion des informations de signalisation que ces derniers utilisent dans leur réseau,
Décide :
Fait à Paris, le 13 juin 1997.
Le président,
J.-M. Hubert