Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 octobre 1996, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 28 janvier 1997 aux salaires minima des ouvriers et employés conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord du 28 janvier 1997 relatif aux salaires minima des employés,
techniciens, agents de maîtrise et cadres conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 octobre 1996, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 28 janvier 1997 aux salaires minima des ouvriers et employés conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord du 28 janvier 1997 relatif aux salaires minima des employés,
techniciens, agents de maîtrise et cadres conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 avril 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 25 juin 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin