Arrêté du 24 juin 1997 créant une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement de l'équitation << western >>

Version INITIALE

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête :

  • Art. 1er. - Une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement de l'équitation < < western > > (équitation américaine) peut être délivrée aux professionnels assurant ou souhaitant assurer l'encadrement à titre rémunéré de cette activité.
    Cette attestation est délivrée par le ministre chargé des sports.


  • Art. 2. - Les personnes titulaires :
    - de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré ;
    - d'une qualification sanctionnant les compétences nécessaires à l'enseignement de l'équitation < < western > > et justifiant d'une expérience professionnelle dans l'équitation < < western > >,
    peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude auprès du ministre chargé des sports.
    Les candidats doivent établir un dossier comprenant :
    - une demande manuscrite motivée ;
    - l'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré ;
    - la photocopie certifiée conforme des pièces justificatives des qualifications susmentionnées requises ;
    - un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'activité ;
    - une description de leur expérience professionnelle précisant les lieux, le cadre et la durée d'exercice.
    Les dossiers des candidats visés au présent article doivent être envoyés à la délégation aux formations au ministère de la jeunesse et des sports dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.


  • Art. 3. - Un jury qualifié examine les dossiers individuels et émet un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude.
    Le jury qualifié est composé de la façon suivante :
    - le délégué aux formations ou son représentant, président ;
    - le directeur technique national de la Fédération française d'équitation ou son représentant ;
    - le directeur de l'Ecole nationale d'équitation ou son représentant ;
    - un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs chargé par le ministre de la coordination nationale de l'équitation ; - le président de l'Association française d'équitation < < western > > ou son représentant ;
    - un représentant du collège salariés de la commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres ;
    - un représentant du collège employeurs de la commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres.


  • Art. 4. - Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 3, le ministre chargé des sports décide de l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement de l'équitation < < western > > qui comprend les activités suivantes :
    - présentation en licol (showmanship) ;
    - équitation < < western > > (western horsemanship) ;
    - épreuves d'obstacles < < western > > (trail class) ;
    - plaisance < < western > > (western pleasure) ;
    - parcours < < western > > (western riding) ;
    - reining ;
    - course de barils (barrel race) ;
    - course en slalom (pole bending) ;
    - figures libres (freestyle) ;
    - combiné < < western > > (versatile horse) ;
    - tri de bétail (cutting) ;
    - travail du bétail (working cow).


  • Art. 5. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 1997.

Pour le ministre et par délégation :

L'inspecteur principal de la jeunesse,

des sports et des loisirs,

J. Penot