Décisions du 13 juin 1997 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

NOR : MESM9722179S

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 13 juin 1997, considérant que les laboratoires Amido, BP 232, 37, avenue Gabriel-Péri, 92500 Rueil-Malmaison, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Génésérine 3, granule, aide de visite ; considérant que les affirmations < < augmentation des sécrétions salivaires, augmentation des sécrétions gastriques, augmentation du péristaltisme intestinal > > présentées dans cette aide de visite reposent sur des études ouvertes non contrôlées,
    qui ne permettent pas de mettre en exergue ces allégations ; considérant que de même la mention < < pleine efficacité au retour du bon équilibre sympathique-parasympathique à partir du dixième jour de traitement > > repose sur une étude faite chez le rat, ce qui ne permet pas l'extrapolation à l'homme ; considérant que de plus l'allégation < < 90 % de patients améliorés > > est étayée par une étude ouverte non publiée, ce qui ne permet pas une telle affirmation ; considérant qu'ainsi ce document ne présente pas le médicament de façon objective, contrairement aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Génésérine 3, granule, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.