Arrêté du 8 décembre 1999 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière

Version INITIALE

NOR : ECOT9914057A

Texte n°21

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 32 et 33,

Arrête :

  • Art. 1er. - Le règlement no 99-18 en date du 23 novembre 1999 du Comité de la réglementation bancaire et financière annexé au présent arrêté est homologué.

  • Art. 2. - Le présent arrêté ainsi que le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E

    REGLEMENT No 99-18 DU 23 NOVEMBRE 1999 MODIFIANT LE REGLEMENT No 99-08 DU 9 JUILLET 1999 RELATIF AU MONTANT GLOBAL DES COTISATIONS AU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS

    Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

    Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi no 99-532 du 25 juin 1999, notamment ses articles 52-5 et 52-14 ;

    Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts, rendue applicable à l'Espace économique européen par la décision no 18/94 du 28 octobre 1994 du Comité mixte de l'Espace économique européen ;

    Vu le règlement no 86-09 du 27 février 1986 modifié relatif à la centralisation des risques ;

    Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;

    Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;

    Vu le règlement no 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco ;

    Vu le règlement no 99-06 du 9 juillet 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;

    Vu le règlement no 99-07 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d'établissements de crédit ;

    Vu le règlement no 99-08 du 9 juillet 1999 relatif au montant global des cotisations au fonds de garantie des dépôts ;

    Vu l'avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts en date du 16 novembre 1999,

    Décide :

    Article 1er

    L'article unique du règlement no 99-08 susvisé est rédigé comme suit : « Le montant global de la cotisation annuelle pour 1999, 2000, 2001 et 2002 est respectivement de 400, 200, 250 et 100 millions d'euros. »

    Fait à Paris, le 23 novembre 1999.

    Pour le Comité de la réglementation

    bancaire et financière :

    Le président,

    J. Lemierre

Fait à Paris, le 8 décembre 1999.

Christian Sautter