Le Conseil d'Etat (section du contentieux),
Sur le rapport de la 8e sous-section, de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 2 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la requête par laquelle le préfet de l'Isère défère au tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie la Société routière du Midi pour avoir détérioré une installation souterraine de télécommunications, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1997 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1o A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996, le fait de détériorer ou de compromettre le fonctionnement d'un réseau souterrain de télécommunications est-il toujours constitutif d'une contravention de grande voirie ? 2o En cas de réponse négative, la procédure de contravention de grande voirie reste-t-elle applicable pour des faits survenus antérieurement à la date précitée et les déférés en cours d'instruction à cette date doivent-ils tre jugés par la juridiction administrative selon ladite procédure ? ......................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L.
65, R. 43 et R. 44 ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 ;
Vu la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, auditeur ;
- les conclusions de M. Bachelier, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
Sur le rapport de la 8e sous-section, de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 2 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la requête par laquelle le préfet de l'Isère défère au tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie la Société routière du Midi pour avoir détérioré une installation souterraine de télécommunications, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1997 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1o A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996, le fait de détériorer ou de compromettre le fonctionnement d'un réseau souterrain de télécommunications est-il toujours constitutif d'une contravention de grande voirie ? 2o En cas de réponse négative, la procédure de contravention de grande voirie reste-t-elle applicable pour des faits survenus antérieurement à la date précitée et les déférés en cours d'instruction à cette date doivent-ils tre jugés par la juridiction administrative selon ladite procédure ? ......................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L.
65, R. 43 et R. 44 ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 ;
Vu la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, auditeur ;
- les conclusions de M. Bachelier, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :