Arrêté du 14 août 1997 fixant la nature et la durée de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires aux corps des ingénieurs des travaux ruraux, des ingénieurs des travaux agricoles et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts

Version INITIALE

NOR : AGRA9701732A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;
Vu le décret no 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux ;
Vu le décret no 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles ;
Vu le décret no 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
Vu le décret no 96-1228 du 27 décembre 1996 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, de l'Office national des forêts, de l'Inventaire forestier national et de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires à chacun des corps des ingénieurs des travaux ruraux, des ingénieurs des travaux agricoles et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts comporte une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (ou elle) a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil. Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate ainsi que sur l'organisation de la fonction publique de l'Etat, l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ou, pour les candidats en fonctions dans cet établissement, ceux de l'Office national des forêts et, pour les candidats en fonctions dans les directions régionales de l'environnement, ceux du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


  • Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour l'accès à chacun des corps, la date et les conditions d'organisation de l'épreuve ainsi que la composition du jury.


  • Art. 3. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 août 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

D. Vigouroux

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto