Arrêté du 28 mai 1997 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe

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NOR : BUDF9700023A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, et notamment son annexe IV ;
Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'annexe IV au code général des impôts est, à la date du 11 avril 1997, modifiée et complétée comme suit :


  • Article 23 L


    Au 4o , les mots : < < conseil national du crédit > > sont remplacés par les mots : < < Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement > >.
    (Loi no 96-597 du 2 juillet 1996, art. 10-I.)
  • Article 29 C


    Au troisième alinéa, les mots : < < aux c et e du I de l'article 277 A > > sont remplacés par les mots : < < aux c et e du 2o du I de l'article 277 A > >. Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section V, le I est complété par un C intitulé < < Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne > >, qui comprend l'article 41 sexies ainsi rédigé :


    < < Art. 41 sexies. - I. - Les modalités de dérogation prévues au deuxième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III sont les suivantes :
    < < - ne sont pas tenues d'utiliser les formulaires CERFA no 30-2943 ou no 30-2944 pour satisfaire à leurs obligations en matière de déclaration d'échanges de biens les entreprises qui, au cours de l'année civile précédente, ont déclaré, pour chaque flux, moins de 100 lignes par mois en moyenne. > > II. - Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'échanges de biens sous forme d'un document qui respecte l'ordre et l'intitulé des rubriques ; l'en-tête reprenant les données communes à tous les articles de la déclaration doit être correctement rempli ; la numérotation des lignes de la déclaration doit être continue et commencer à 1.
    Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.
    (Arrêté du 12 juillet 1996, art. 1er et 2.)

  • Article 49


    Les mots < < à l'article 284 > > sont remplacés par les mots < < au I de l'article 284 > >.
    (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 17-III.)
  • Article 71


    L'article 71 est modifié comme suit :
    - les mots : < < des articles 301, 304, 313 AA > > sont remplacés par les mots : < < des articles 301, 313 AA > > ;
    - le b devient sans objet.
    (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38.)
  • Article 72


    Au premier alinéa, les mots : < < , à l'exception des appareils exclusivement destinés au timbrage des effets de commerce > > sont supprimés.
    (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I.)
  • Article 75


    Cet article est périmé.
    Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre II, section I, I ter, les articles 93 J à 93 L deviennent sans objet.
    (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I.) Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre II, il est ajouté une section III intitulée < < Impôt sur les opérations de bourse > >, qui comprend l'article 121 KN ainsi rédigé :


    < < Art. 121 KN. - Les extraits du répertoire visés au premier alinéa de l'article 983 du code général des impôts sont produits dans les conditions prévues à l'article 305 F de l'annexe II au même code à la recette des impôts dont dépendent les personnes visées au premier alinéa de l'article 982 de ce code. Ils sont produits dans les mêmes conditions à la recette principale Vivienne du 2e arrondissement de Paris lorsque ces personnes sont établies dans la région Ile-de-France. > > (Arrêté du 12 septembre 1996, art. 2.)

  • Article 124 bis


    Au premier alinéa du I, les mots : < < sixième alinéa > > sont remplacés par les mots : < < septième alinéa > >.
    (Loi no 96-1182 du 30 décembre 1996, art. 41.)
  • Article 145


    Au premier alinéa, les mots : < < au deuxième alinéa > > sont remplacés par les mots : < < au troisième alinéa > >.
    (Loi no 96-1182 du 30 décembre 1996, art. 41.)
  • Article 159 AG


    Le taux de < < 5 % > > est remplacé par le taux de < < 4 % > >.
    (Arrêté du 27 mars 1996, art. 1er et 2.)
  • Article 159 AL bis


    La date < < 31 décembre 1996 > > est remplacée par la date < < 31 décembre 1997 > >.
    (Arrêté du 5 décembre 1996, art. 1er.)
  • Article 159 AL quater-0 B


    L'année < < 1996 > > est remplacée par l'année < < 1997 > >.
    (Arrêté du 28 décembre 1996, art. 1er.)
  • Article 159 AM


    L'article est ainsi rédigé :
    < < Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
    a) 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
    b) 1,10 F par hectolitre :
    - de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
    - de cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
    - de fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
    - de poiré ;
    - de fermenté de poires ;
    c) 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré. > > (Arrêté du 30 août 1996, art. 1er.)
  • Article 159 AR


    L'article est modifié comme suit :
    - les mots < < campagne 1995-1996 > > sont remplacés par les mots < < campagne 1996-1997 > > ;
    - les tarifs de < < 2,45 F, 3 F et 1, 60 F > > sont remplacés respectivement par les tarifs de < < 2,89 F, 3,54 F et 1,89 F > >.
    (Arrêté du 14 octobre 1996, art. 1er.)
  • Article 159 quinquies-0 A


    L'article est modifié comme suit :
    - au a, le taux de < < 5 % > > est remplacé par le taux de < < 1 % > > ;
    - au c, le taux de < < 0,5 % > > est remplacé par le taux de < < 0,1 % > >.
    (Arrêté du 6 novembre 1996, art. 1er.)
  • Article 159 quinquies-0 B


    Cet article est ainsi modifié :
    - au a, le taux de < < 5 % > > est remplacé par le taux de < < 1 % > > ;
    - au c, la somme de < < 0,50 F > > est remplacée par la somme de < < 0,10 F > >. (Arrêté du 6 novembre 1996, art. 2.)
  • Article 159 quinquies A


    Le II est modifié comme suit :
    - les mots < < pour 1996 > > sont remplacés par les mots < < pour 1997 > > ; - les mots : < < entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 > > sont remplacés par les mots : < < entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 > >.
    (Arrêté du 25 octobre 1996, art. 1er.)
  • Article 159 septies


    L'article est ainsi rédigé :
    - < < Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8744 a 8746
    ......................................................



    (Arrêté du 29 juillet 1996, art. 1er.)

  • Article 170 sexies


    Au deuxième alinéa, les mots : < < conseil de direction du fonds de développement économique et social > > sont remplacés par les mots : < < Comité des investissements à caractère économique et social > >.
    (Décret no 96-1022 du 27 novembre 1996, art. 8-II.)
  • Article 170 septies


    Au deuxième alinéa, les mots : < < conseil de direction du fonds de développement économique et social > > sont remplacés par les mots : < < Comité des investissements à caractère économique et social > >.
    (Décret no 96-1022 du 27 novembre 1996, art. 8-II.)
  • Article 170 septies B


    Cet article est périmé.


  • Article 170 septies E


    Cet article est périmé.
    Au livre II, chapitre Ier, la section I quater est complétée par un article 188 J ainsi rédigé :


    < < Art. 188 J. - La recette des impôts compétente pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est la recette de la direction des services généraux et de l'informatique, quel que soit le lieu de situation de la collectivité émettrice. > > (Arrêté du 12 septembre 1996, art. 1er.)

  • Article 198 bis


    Cet article est devenu sans objet.
    (Loi no 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 94-II.)
  • Article 198 ter


    Cet article est périmé.


  • Article 198 septies


    L'article est rédigé comme suit :
    < < Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (y compris les charges et taxes correspondantes) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément à l'article R.* 135 du code du domaine de l'Etat. > > (Arrêtés du 20 septembre 1966, art. 4, et du 19 avril 1989, art. 1er)
  • Art. 2. - Le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mai 1997.

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis