Vu le décret no 91-1008 du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu l'avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête :
- Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
< < Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction et les épreuves pratiques d'une double évaluation. > > - Art. 2. - L'article 12 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé est ainsi modifié :
I. - Les mots < < au mois de septembre > > sont remplacés par les mots < < avant la rentrée scolaire suivante et deux semaines au moins après la dernière épreuve écrite de la première session > >.
II. - Les mots : < < les élèves qui échouent à la seconde session de l'examen de passage en deuxième année sont admis à redoubler > > sont remplacés par les mots : < < les élèves qui, à l'issue de la seconde session de l'examen de passage en deuxième année, ne satisfont pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article sont admis à redoubler, à l'exception de ceux ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 7 sur 20, qui sont exclus définitivement de la formation > >. - Art. 3. - L'article 13 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
< < Art. 13. - L'examen de passage en troisième année, organisé en deux sessions, comprend trois épreuves écrites et anonymes et trois épreuves pratiques.
< < Les trois épreuves écrites, qui peuvent faire appel à des connaissances acquises au cours de la première et de la deuxième année, portent respectivement sur les matières suivantes :
< < Une épreuve d'anatomie et de biomécanique d'une durée de deux heures,
notée sur 40 points ;
< < Une épreuve de pathologie et de technologie d'une durée de deux heures,
notée sur 40 points ;
< < Une épreuve portant sur l'ensemble du programme, d'une durée d'une heure et trente minutes, notée sur 30 points ;
< < Les trois épreuves pratiques sont des épreuves de mise en situation professionnelle et portent sur les trois matières suivantes :
< < Une épreuve de soins pédicuraux, d'orthoplastie et/ou d'orthonyxie, le jury étant susceptible d'intervenir à tout moment dans l'hypothèse où la conduite du candidat porterait préjudice au patient, d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes, notée sur 40 points et décomposée comme suit :
< < 45 minutes de soins pédicuraux ;
< < 15 minutes de justification et de discussion ;
< < 45 minutes d'orthoplastie et/ou d'orthonyxie.
< < Une épreuve d'examen clinique sans appareillage, d'une durée d'une heure et quinze minutes, notée sur 30 points et décomposée comme suit :
< < 45 minutes d'examen clinique ;
< < 30 minutes de justification et de discussion.
< < Une épreuve d'orthèses plantaires avec sujet et technique imposés, d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes, notée sur 30 points.
< < Lors de ces épreuves pratiques, le jury doit tenir compte du stade de formation auquel est parvenu l'élève. Il peut interroger l'élève sur l'ensemble du programme de première et de deuxième année. Ces épreuves peuvent se dérouler sur un terrain de stage agréé ou dans l'école du candidat. > > - Art. 4. - L'article 14 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
< < Art. 14. - Le jury de l'examen de passage en troisième année est nommé par le préfet de région après avis du médecin inspecteur régional de la santé. Il est présidé par le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé.
< < Il comprend, outre le directeur de l'école :
< < - des médecins ayant des connaissances particulières dans la matière évaluée ;
< < - des pédicures-podologues.
< < Les sujets des épreuves écrites sont tirés au sort par le président du jury parmi une liste de sujets élaborés par le jury.
< < Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction et les épreuves pratiques d'une double évaluation. > > - Art. 5. - L'article 15 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
< < Art. 15. - Sont admis en troisième année les élèves ayant obtenu une moyenne générale des notes de contrôle continu et des épreuves terminales égale ou supérieure à 10 sur 20, sans note inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves terminales écrites ou pratiques.
< < Les élèves ayant obtenu une moyenne générale à 10 sur 20 avec une ou plusieurs notes inférieures à 7 sur 20 à l'une des épreuves terminales ainsi que ceux dont la moyenne générale est comprise entre 7 et 10 sur 20 peuvent se présenter à la seconde session de l'examen de passage en troisième année. Cette seconde session est organisée avant la rentrée scolaire suivante et deux semaines au moins après la dernière épreuve écrite de la première session. Les candidats qui s'y présentent conservent la note globale moyenne de l'évaluation continue des enseignements théoriques de l'année ainsi que les notes supérieures ou égales à 10 obtenues lors des épreuves terminales de la première session.
< < Les élèves qui, à l'issue de la seconde session, ne satisfont pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article sont admis à redoubler, à l'exception de ceux qui, ayant déjà redoublé leur première ou leur deuxième année, ont obtenu soit une moyenne générale inférieure à 10 sur 20, soit une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des épreuves terminales écrites ou pratiques de l'examen de passage, qui sont exclus définitivement de la formation. > > - Art. 6. - L'article 16 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
< < Pour être admis à se présenter à l'examen du diplôme d'Etat, les candidats doivent :
< < - avoir obtenu une note globale moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de troisième année ;
< < - avoir obtenu une note globale moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des notes du contrôle continu de troisième année.
< < Les élèves qui ne satisfont pas à ces deux conditions sont admis à redoubler leur troisième année. > > - Art. 7. - Le titre III (Des dispositions transitoires) de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé est abrogé.
- Art. 8. - Les dispositions des articles 3, 5 et 6 du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée de septembre 1997.
- Art. 9. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Hervé Gaymard