Arrêté du 27 mars 1997 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage et d'échelonnement et de redistribution des contingents

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NOR : ECOD9770003A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 362, et ses annexes ;
Vu le décret no 97-294 du 27 mars 1997 fixant les modalités d'application de l'article 362 du code général des impôts et modifiant l'annexe II de ce code ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1997 portant répartition entre les départements d'outre-mer du contingent d'exportation de rhum traditionnel ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1997 portant répartition entre les distilleries du contingent d'exportation de rhum traditionnel et relatif à la gestion de ce contingent,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La campagne rhumière débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.


  • Art. 2. - Les contingents d'exportation de rhum traditionnel agricole et de rhum traditionnel de sucrerie produit à partir de mélasse attribués à chaque distillerie sont divisés en vingt tranches égales.


  • Art. 3. - Chaque année, le ministre chargé du budget fixe, après consultation du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, pour chacune des catégories de rhums traditionnels, le nombre de tranches débloquées. Sauf nécessité contraire, le nombre de tranches débloquées pour chacune des catégories de rhum traditionnel est égal à la quantité immédiatement inférieure à la quantité des rhums commercialisés en France métropolitaine durant les douze derniers mois connus.


  • Art. 4. - Par dérogation à l'article précédent, sont exemptés des mesures de blocage :
    1o Les rhums de la Martinique dits < < Grands Arômes > >, dans la limite de 2 500 hectolitres d'alcool pur ;
    2o Les contingents inférieurs ou égaux à 150 hectolitres d'alcool pur ;
    3o Les rhums mis en bouteilles de marque par le producteur lui-même dans le département d'origine, dans la limite de son contingent, si celui-ci ne dépasse pas 500 hectolitres d'alcool pur et à la condition que la totalité des rhums contingentés soit exportée sous cette forme.


  • Art. 5. - Les quantités de rhums traditionnels commercialisées en contravention des dispositions du présent arrêté sont considérées comme hors contingent indépendamment des sanctions fiscales prévues à l'article 1795 bis du code général des impôts.


  • Art. 6. - Lorsque la mise à la consommation en France métropolitaine d'une catégorie de rhum traditionnel atteint aux 1er avril, 1er juillet et 1er septembre de l'année, pour les douze derniers mois connus, une quantité moyenne mensuelle supérieure au douzième des tranches débloquées au titre de cette année, une ou plusieurs tranches supplémentaires peuvent être ouvertes par décision du ministre chargé du budget après consultation du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer.


  • Art. 7. - Pour bénéficier du régime contingentaire, les quantités débloquées au titre d'une campagne doivent, sauf cas de force majeure, être exportées au plus tard le 31 décembre de la même année.


  • Art. 8. - Sauf cas de force majeure, si pendant deux campagnes consécutives les exportations réalisées par une distillerie vers la France métropolitaine sont inférieures au contingent débloqué en début de campagne pour sa catégorie de rhum traditionnel, son contingent est diminué du plus petit déficit annuel entre le nombre de tranches débloquées au début de l'année et la quantité exportée cette année. La quantité correspondant à ce déficit d'exportation est répartie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, pris après consultation du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, entre les distilleries qui en font la demande et qui produisent du rhum de la même catégorie, au prorata de leurs exportations durant ces deux années.
    Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux distilleries disposant d'un contingent égal ou inférieur à 150 hectolitres d'alcool pur.
    Sauf cas de force majeure, si une entreprise ne distille pas durant deux années consécutives, son contingent est réparti entre les distilleries de rhum de même catégorie du département où elle est située, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer pris après consultation du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer.


  • Art. 9. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 1997.

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti