Arrêtés du 3 mars 1997 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, les publicités pour des objets, des appareils ou des méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées

Version INITIALE

NOR : TASP9720717A

  • Par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 3 mars 1997, considérant que le docteur Frenkel, Capital 2000, Fee Ligne, 36, avenue du Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge/Genève (Suisse), a fait paraître une publicité en faveur d'un appareil de massage Beauty Vital revendiquant les actions suivantes : < < Lutter enfin efficacement contre la cellulite, vous pouvez la combattre efficacement,... qui permet d'éliminer les zones cellulitiques, permet de déstocker les graisses très rapidement, légère dilatation du réseau fibreux de la peau,... il a été constaté une amélioration très significative de la cellulite,... > > ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour le docteur Frenkel, Capital 2000, Fee Ligne, 36, avenue du Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge/Genève (Suisse), les termes visés ci-dessus, est interdite pour un appareil de massage Beauty Vital.
    Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.