Arrêté du 31 juillet 1997 définissant le contenu et les modalités de présentation des demandes d'autorisation de destruction d'animaux nuisibles dans les réserves de chasse et de faune sauvage

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Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu les articles R. 222-88 et R. 227-5 à R. 227-26 du code rural,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les demandes d'autorisation de destruction d'animaux nuisibles dans les réserves de chasse et de faune sauvage sont établies en deux exemplaires, dont un conservé par le pétitionnaire, sur un formulaire conforme au modèle annexé au présent arrêté, sur lequel sont portés :
    - le nom du demandeur ;
    - la commune de situation, le lieudit, les références cadastrales et le plan de situation des parcelles sur lesquelles il souhaite procéder à la destruction d'animaux nuisibles ;
    - un extrait de matrice cadastrale ou tout autre document attestant qu'il détient ou est délégataire du droit de destruction sur ces parcelles ;
    - la ou les espèces classées nuisibles dans le département sur lesquelles l'autorisation est sollicitée ;
    - le motif pour lequel l'autorisation de destruction est sollicitée, parmi ceux énumérés à l'article R. 227-6 du code rural ;
    - les dates auxquelles les destructions sont envisagées, durant les trois mois qui suivent le dépôt de la demande, et durant la période de l'année pendant laquelle elles peuvent avoir lieu en application de l'arrêté préfectoral pris en application du second alinéa de l'article R. 222-88 du code rural ;
    - les modalités de destruction envisagées, parmi celles définies aux articles R. 227-8 et suivants du code rural et autorisées pour ces espèces ; - le nombre maximum d'animaux nuisibles susceptibles d'être détruits ;
    - les mesures qui seront prises pour assurer la préservation du gibier et sa tranquillité lors des opérations de destruction, notamment pour satisfaire aux restrictions édictées par l'arrêté préfectoral pris en application du second alinéa de l'article R. 222-88 du code rural.


  • Art. 2. - Lorsque la demande porte sur une réserve nationale de chasse et de faune sauvage, le préfet prend l'avis du directeur de la réserve.


  • Art. 3. - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la nature et des paysages :

L'ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

J.-J. Lafitte





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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 05/09/97 Page 13020 a 13023

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