Arrêté du 13 mars 1997 fixant pour 1997 les modalités de rattachement au budget de l'industrie, de la poste et des télécommunications d'une partie du produit des taxes et redevances perçues par les agents des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement au titre des activités de mesure

Version INITIALE

NOR : BUDB9740011A

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale ;
Vu l'article 86 de la loi du 31 décembre 1945 ;
Vu l'article 15 de la loi no 53-76 du 6 février 1953 ;

Vu l'article 13 de l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier,
Arrête :

  • Art. 1er. - Pour 1997, le produit des redevances et taxes visées par l'article 13 de l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 est :
    - à hauteur d'un plafond de 52 390 000 F rattaché, selon la procédure des fonds de concours, au budget de l'industrie, de la poste et des télécommunications conformément aux modalités suivantes :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0072 du 26/03/97 Page 4715 a 4716
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    - au-delà du plafond susvisé, le produit des redevances et taxes est versé au profit du budget général.


  • Art. 2. - Pour le rattachement des recettes selon la procédure des fonds de concours, le plafond fixé à l'article 1er sera réalisé suivant le pourcentage ci-après défini pour chaque direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (pourcentage du total) :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0072 du 26/03/97 Page 4715 a 4716
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  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Jonchère