Paris, le 23 janvier 1997.
1. L'accès au congé de fin d'activité
1.1. Les bénéficiaires
1.1.1. Cas général
Peuvent être admis au bénéfice du congé de fin d'activité les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif en position d'activité ou de détachement dans une administration ou un établissement public de l'Etat, âgés de 58 ans au moins et justifiant :
- de 37 ans 6 mois de cotisations aux différents régimes de base, dont 25 ans de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
- ou de 40 ans de cotisations aux différents régimes de base, dont 15 ans de services militaires et civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La condition d'âge n'est opposable :
- ni aux fonctionnaires qui justifient de 40 ans de services au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- ni aux fonctionnaires qui justifient de 172 trimestres de durée d'assurance tous régimes confondus, dont 15 ans au moins de services militaires et civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Les agents se trouvant dans toute autre position statutaire ne peuvent bénéficier du congé de fin d'activité.1.1.2. Cas particuliers
1.1.2.1. Détachement dans un emploi conduisant à pension.Les fonctionnaires détachés sur un emploi conduisant à pension du code
des pensions civiles et militaires de retraite (C.P.C.M.R.) peuvent bénéficier du congé de fin d'activité au titre de l'emploi de détachement.L'employeur est néanmoins tenu d'informer l'administration d'origine du
changement intervenu dans la situation du bénéficiaire du congé, dans le délai d'un mois suivant l'admission au congé de fin d'activité.Le détachement qui arrive à expiration au cours de la période de congé
de fin d'activité est prorogé jusqu'au terme du congé de fin d'activité.
1.1.2.2. Détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension.Les fonctionnaires détachés sur un emploi ne conduisant pas à pension
doivent être réintégrés dans leur corps d'origine pour pouvoir bénéficier du congé de fin d'activité.
1.1.2.3. Agents en C.P.A. et à temps partiel.Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps partiel, y compris
ceux placés en cessation progressive d'activité, peuvent accéder, sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions requises.
1.1.2.4. Fonctionnaires ne totalisant pas 15 ans de services actifs.
Les fonctionnaires appartenant à un corps classé en < < service actif > >,[[>]] au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite, âgés de 58 ans au moins, remplissant les conditions pour bénéficier du C.F.A. sans totaliser les 15 ans de services actifs, peuvent accéder au C.F.A.
1.1.2.5. Fonctionnaires bénéficiant d'une pension militaire.Conformément à l'article L. 77 (2e alinéa) du C.P.C.M.R., les militaires
retraités qui deviennent fonctionnaires civils titulaires peuvent soit cumuler leur pension ou solde de réforme avec leur traitement, soit renoncer à ce cumul en vue d'acquérir une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. Cette renonciation doit être expresse et formulée dans les 3 mois de la notification aux intéressés de leur remise en activité. Elle est irrévocable et conduit à l'annulation de la pension ou de la solde de réforme.Les services effectifs, dont il a été tenu compte dans la pension
militaire ou la solde de réforme auxquels ont pu prétendre les anciens militaires devenus fonctionnaires, sont totalisés avec les services civils lors de l'examen de la double condition de durée d'assurance et de durée de services en qualité d'agent public (25 ans ou 15 ans suivant les cas),
indépendamment du fait que ces périodes aient été prises en compte dans une pension.
1.1.2.6. Fonctionnaires en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée.Les fonctionnaires en congé de maladie, de longue maladie ou de longue
durée peuvent bénéficier du congé de fin d'activité.Toutefois, leur attention doit être appelée sur le fait que ce
changement de situation aura pour effet de leur faire perdre le bénéfice de la protection sociale particulière attachée à ces congés de maladie.1.1.3. Exclusions
Sont exclus du bénéfice du C.F.A. les fonctionnaires qui peuvent prétendre à la liquidation d'une pension à jouissance immédiate, à savoir notamment :
- les fonctionnaires qui ont accompli 15 années de services actifs au sens de l'article L. 24 du code des pensions, du fait qu'ils peuvent prétendre à une pension civile à jouissance immédiate dès l'âge de 55 ans, voire 50 ans ; - les fonctionnaires anciens déportés ou internés politiques ou de la résistance titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 60 % (cf. loi no 77-773 du 12 juillet 1977 et décret no 78-1025 du 11 octobre 1978) ;
- les femmes fonctionnaires susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions de l'article L. 24 (I,
3o, a) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il s'agit des femmes fonctionnaires mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % et ayant effectué au moins 15 années de services effectifs ; il en est de même pour les femmes fonctionnaires qui ont élevé des enfants, pour celles qui sont invalides ou dont le conjoint est invalide.1.2. Les conditions d'accès
1.2.1. Condition d'âge
Les fonctionnaires qui souhaitent bénéficier du C.F.A. doivent, sauf exception prévue par la loi, remplir la condition d'âge à la date d'effet de l'autorisation de congé de fin d'activité.
1.2.1.1. Cas général.Les fonctionnaires doivent être âgés de 58 ans et justifier :
- de 37,5 années de cotisations ou de retenues, tous régimes de retraite
confondus, dont 25 ans de services militaires et civils en qualité d'agent public ;- ou de 40 années de cotisations ou de retenues, tous régimes de
retraite confondus, dont 15 ans de services militaires et civils en qualité d'agent public.
1.2.1.2. Cas particulier.La condition d'âge n'est pas exigée du fonctionnaire justifiant de 40
années de services au sens de l'article L. 5 du C.P.C.M.R. ou de 172 trimestres de durée d'assurance, tous régimes de retraite confondus, dont 15 ans de services en qualité d'agents publics.1.2.2. La durée d'assurance
1.2.2.1. Une notion de sécurité sociale.Dans le cadre du congé de fin d'activité, sont prises en compte toutes
les périodes d'activité ou assimilées ayant donné lieu à retenues ou cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire quel qu'il soit (art. L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale).Les périodes assimilées sont celles ayant donné lieu au versement des
indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale ; c'est le cas, par exemple, des congés de maladie, de maternité, des périodes de chômage...
1.2.2.2. Les conditions de cotisations ou de retenues pour pensions.Le candidat au congé de fin d'activité doit justifier d'une durée
d'assurance minimale, tous régimes confondus, à la date d'admission au congé de fin d'activité.Les périodes d'activité professionnelle ayant donné lieu à versement de
cotisations sont prises en compte, qu'elles aient été accomplies comme salarié ou non salarié, dans le cadre du régime général de la sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de l'ensemble des régimes de retraite spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
Sont pris en compte :- les services accomplis en qualité de titulaire dans un emploi
conduisant à pension, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;- les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat
en qualité d'affilié au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928,
modifiée par la loi no 49-1097 du 2 août 1949 et par le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 ;- les services accomplis dans les cadres permanents des administrations
des territoires d'outre-mer ;- les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance dans les cadres
des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer ;- les services de stage accomplis à partir de l'âge de 18 ans et, pour
les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de 18 ans ;- les services auxiliaires, de contractuel ou de vacataire dont le
fonctionnaire a obtenu la validation.
Sont donc exclus, entre autres :- le congé parental, les périodes de disponibilité, de droit ou pour
convenances personnelles, les bénéfices de campagnes ;- les bonifications, sauf celles fixées à l'article L. 12 (b) du
C.P.C.M.R. ;- les périodes de réserve effectuées au cours de la carrière.
Toutefois, les périodes de services effectuées à mi-temps, à temps
partiel ou en cessation progressive d'activité sont comptées pour la totalité de leur durée, dans les conditions de l'article L. 5 du C.P.C.M.R.
1.2.2.3. La réduction de la durée d'assurance.Le troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996
prévoit que, pour les femmes fonctionnaires, la durée d'assurance est réduite dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées à l'article L. 12 (b) du C.P.C.M.R.Il est précisé que cette réduction d'un an par enfant est applicable
dans tous les cas de figure considérés (art. 13, alinéas 1 [1o et 2o] et 2) pour l'accès au C.F.A.Toutefois, dans le cas de carrières mixtes, cette réduction ne peut se
cumuler avec les majorations de durée d'assurance susceptibles d'être accordées par le régime général de la sécurité sociale au titre des enfants élevés.La durée de service public exigée n'est pas affectée par la réduction.
1.2.3. Condition de service
L'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 exige du candidat au congé de fin d'activité de justifier d'au moins 25 années ou d'au moins 15 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
Les services effectuées par les fonctionnaires pris en compte pour justifier de la condition de 25 ans ou de 15 ans sont identiques à ceux mentionnés au point 1.2.2.2 de la présente circulaire.
Il convient néanmoins d'y ajouter les services militaires effectués en qualité de militaire de carrière ou d'engagé, même si l'intéressé est déjà titulaire d'une pension militaire ou d'une solde de réforme, décomptés au vu de l'état signalétique et des services délivré par les autorités militaires, ainsi que les services accomplis dans le cadre des dispositions :
- du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
- du décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- du décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- ou des textes applicables aux agents non titulaires, sous une législation ou une disposition réglementaire antérieure.1.3. Procédure de la demande du C.F.A.
- Une période d'assurance à un autre régime qui ne serait pas reportée sur le relevé de carrière fourni par la C.N.A.V.T.S. doit être validée par le régime en cause dans les mêmes formes.
1.4. Notification. - Rejet
Les administrations sont tenues de notifier leurs décisions aux intéressés dans les délais les plus courts possible.
En cas de rejet de la demande, la motivation prévue par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ne peut être fondée que sur des raisons liées à l'intérêt du service ou sur le fait que l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions prévues ci-dessus.1.5. Date de début du C.F.A.
1.5.2. Conditions particulières
1.5.2.1. Pour les personnels remplissant les conditions requises dans le courant du mois de décembre 1997, et jusqu'au 31 décembre compris, la mesure prend effet le 31 décembre 1997 ; les délais de dépôt de la demande sont modifiés en conséquence.
1.5.2.2. Pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation énumérés à l'article 14 de la loi du 16 décembre 1996 et remplissant les conditions requises :- au 1er janvier 1997, la mesure prend effet entre le 1er janvier et le
1er mars 1997 ;- entre le 1er septembre et le 31 décembre 1997, la mesure prend effet
le 1er septembre 1997 ;- à une autre des dates énumérées ci-dessus, la mesure prend effet entre
le 1er juillet 1997 et le 1er septembre 1997.2. Situation des fonctionnaires en C.F.A.
2.1. C.F.A. et positions
Le congé de fin d'activité est une situation définitive.
Dès lors, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ne peuvent bénéficier d'aucune des différentes positions prévues par le décret no 85-986 du 16 septembre 1985. Ils sont tenus de souscrire, à la date d'acceptation de la demande de congé de fin d'activité, une déclaration selon laquelle ils s'engagent à ne pas reprendre une activité rémunérée autre que celles prévues par la loi.2.2. Paiement du revenu de remplacement
Le paiement du revenu de remplacement est assuré par l'administration ou l'établissement qui prononce la décision d'admission au C.F.A.
Le niveau du revenu de remplacement est égal à 75 % du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron effectivement détenu depuis 6 mois au moins par l'intéressé. Il est augmenté, dans les conditions de droit commun, à chaque augmentation générale des traitements.
Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à 4 695,56 F bruts par mois au 1er janvier 1997. Il est revalorisé suivant la valeur du point de la fonction publique.
En ce qui concerne les agents détachés, le paiement du revenu de remplacement est assuré pendant le période de congé de fin d'activité par l'administration, l'établissement ou l'organisme auprès duquel le fonctionnaire était détaché. Le cas échéant, le détachement est prorogé jusqu'au terme du congé de fin d'activité.2.3. Majoration du revenu de remplacement
servi dans les départements d'outre-mer
Il est signalé que le fonctionnaire en service dans un département ou territoire d'outre-mer admis au congé de fin d'activité perd le bénéfice :
- à la Réunion, de la majoration de traitement et de l'index de correction ; - à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la majoration et de l'indemnité spéciale compensatrice ;
- dans les autres départements d'outre-mer, de la majoration de traitement ; - dans les territoires d'outre-mer, du coefficient de majoration.2.4. Les cotisations sociales
2.4.1. L'assurance maladie
Le revenu de remplacement donne lieu à la perception d'une cotisation d'assurance maladie au taux fixé par les articles L. 131-2 et D. 711-2 (1o) du code de la sécurité sociale, au titre de la seule part salariale.
Cette cotisation est précomptée sur le revenu de remplacement par l'organisme payeur dudit revenu et versé par lui à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève dans les conditions prévues pour le versement des cotisations ouvrières afférentes au personnel en activité.2.4.2. Les autres cotisations
Le revenu de remplacement reste soumis à cotisation au titre de la :
- contribution sociale généralisée (C.S.G.) ;
- contribution au remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.).2.4.3. Le cas particulier d'exonération de la cotisation
d'assurance maladie et de la C.S.G.
2.5. C.F.A. et congés de maladie
Pendant le congé de fin d'activité, les fonctionnaires ne peuvent bénéficier du régime particulier propre aux congés de maladie, longue maladie, longue durée et de la législation propre aux accidents de service.
Dès lors que les fonctionnaires en congé de fin d'activité ne sont pas radiés des cadres, ils bénéficient des dispositions de l'article 65 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. A cet égard, leur situation est analogue à celle des agents en disponibilité.
De ce fait, l'allocation temporaire d'invalidité éventuellement servie aux intéressés leur est maintenue. Un nouvel examen des droits est susceptible d'intervenir dans les conditions du décret no 60-1089 du 6 octobre 1960, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par le décret no 84-960 du 25 octobre 1984.2.6. Logement de fonction
Les personnels logés par nécessité absolue ou utilité de service devront libérer le logement qui leur est attribué dans les conditions prévues par l'article R. 99 du code des domaines de l'Etat.3. Mise à la retraite
3.1. Cas général
Le congé de fin d'activité revêt un caractère irréversible. Il implique une mise à la retraite d'office dès que les conditions d'entrée en jouissance immédiate de la pension sont réunies ou dès l'âge de 60 ans.
Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont la limite d'âge est inférieure à 60 ans, le congé de fin d'activité prend fin au plus tard à la survenance de cette limite d'âge.
En aucun cas, l'intéressé ne pourra se prévaloir des dispositions de textes instituant des prolongations d'activité ou des reculs de limites d'âges, et notamment de la loi du 18 août 1936.3.2. Fin du C.F.A.
1. L'accès au C.F.A.
1.1.2. Cas particuliers
1.1.2.1. Agents en C.P.A, et à temps partiel.Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel, y
compris ceux placés en cessation progressive d'activité, peuvent accéder au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions requises.
1.1.2.2. Les agents recrutés sur contrat à durée déterminée.Les agents contractuels recrutés sur contrat à durée déterminée peuvent
bénéficier du congé de fin d'activité ; leur contrat peut faire l'objet, le cas échéant, d'une reconduction jusqu'au terme du congé de fin d'activité.
1.1.2.3. Portée de l'arrêt du tribunal des conflits du 25 mars 1996.L'arrêt du tribunal des conflits du 25 mars 1996 (préfet de la région
Rhône-Alpes, préfet du Rhône et autres c/ conseil de prud'hommes de Lyon),
statuant sur le dossier de la procédure opposant M. Berkani au C.R.O.U.S. de Lyon-Saint-Etienne, a abandonné la jurisprudence précédente selon laquelle un agent était considéré de droit public s'il participait directement au service public.
Désormais, tous les agents contractuels des services publics administratifs sont des agents de droit public et peuvent être admis au congé de fin d'activité, qu'ils exercent leur mission dans une administration de l'Etat, dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public à caractère administratif ou n'ayant pas le caractère industriel et commercial.Sont en revanche exclus du champ d'application du congé de fin
d'activité les agents exerçant leurs fonctions dans tous les autres services et, notamment, dans une caisse régionale ou locale de l'un ou l'autre des organismes de sécurité sociale.1.2. Condition de services
Les services accomplis en dehors des services publics administratifs ne sont pas pris en compte pour la condition d'accès au congé de fin d'activité (cf. ci-dessus).
Sont pris en compte pour les conditions de 15 ans ou de 25 ans de services public requis :
1.2.1. Les services publics effectivement accomplis pour le compte de l'Etat, d'une collectivité publique et de leurs établissements publics ou assimilés, à titre principal, par les agents relevant :
- du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
- du décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- du décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- les services effectués comme fonctionnaire civil ou comme militaire ayant donné lieu, ou non, à l'attribution d'une pension ou d'une solde de réforme ; - les services de fonctionnaire dont l'agent non titulaire peut se prévaloir au titre d'une carrière antérieure, soit que lesdits services aient donné lieu à rétablissement au régime général de la sécurité sociale, soit que la pension attribuée au titre desdits services ait été suspendue, à la suite de la reprise d'une activité dans le champ d'application de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les services visés au 1.2.1 ci-dessus doivent avoir été accomplis sous les régimes correspondant à ces textes, même sous une législation ou une réglementation antérieure, mais en aucun cas sous le régime du code du travail.
Sont exclues, entre autres, les bonifications attribuées en sus des services effectifs. Celles-ci seront toutefois prises en considération pour la liquidation de la pension.1.2.2. Périodes d'activité à temps partiel ou temps incomplet
1.2.3. Services effectués à l'étranger
Sont pris en compte dans la condition de 15 ou de 25 ans de services publics les services effectués à l'étranger par des agents recrutés localement dès lors qu'ils ont été payés sur la base du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.1.2.4. Périodes de services militaires
Les services militaires, le service national ou les périodes de maintien sous les drapeaux au-delà de la durée légale effectués par les agents non titulaires sont pris en compte pour justifier du nombre d'annuités exigé des candidats au congé de fin d'activité, même si lesdits services ne sont pas intégrés dans le calcul de la future pension du régime général de la sécurité sociale.1.2.5. Les services effectifs
Sont également pris en compte pour justifier du nombre d'annuités requis les services effectifs énumérés à l'article L. 5 du C.P.C.M.R. ainsi que les services effectués dans les cadres permanents des administrations des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics.
Il convient de noter que les services accomplis à temps partiel sont comptés pour la totalité de leur durée.1.3. Notion de durée d'assurance
1.3.1. Notion de sécurité sociale
Dans le cadre du congé de fin d'activité, sont prises en compte toutes les périodes d'activité ou assimilées ayant donné lieu à retenues ou cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire quel qu'il soit (art. L.
351-1 et suivants du code de la sécurité sociale).
Les périodes assimilées sont celles ayant donné lieu au versement des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale ; c'est le cas, par exemple, des congés de maladie, de maternité, des périodes de chômage...1.3.2. La réduction de durée d'assurance
Le troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 16 décembre 1996 prévoit que, pour les femmes fonctionnaires, la durée d'assurance est réduite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires, par référence aux bonifications pour enfants accordées à L. 12 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par dérogation à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, cette réduction est d'un an par enfant et elle est applicable dans tous les cas de figure considérés (art. 16, alinéas 1 [2o] et 2) pour l'accès au congé de fin d'activité.
Toutefois, dans le cas de carrières mixtes, cette réduction ne peut se cumuler avec les majorations de durée d'assurance susceptibles d'être accordées par le régime général de la sécurité sociale au titre des enfants élevés.
La durée de service public exigée n'est pas affectée par la réduction.1.4. Procédure de demande du congé de fin d'activité
Le bénéfice du congé de fin d'activité est subordonné au dépôt d'une demande formulée par l'agent dans les formes prévues à l'annexe III et à une décision expresse d'acceptation de l'administration telle qu'elle figure dans l'annexe IV.
Cette demande doit être adressée au service gestionnaire, au plus tard 2 mois avant la date souhaitée du départ. Ce délai n'est opposable qu'à compter de l'expiration d'une période de 2 mois suivant la publication du décret d'application de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996.
La demande doit être accompagnée d'un relevé de carrière délivré par les services compétents susceptible d'apporter la preuve que le demandeur remplit les conditions de services exigibles.1.5. Notification. - Rejet
Les administrations sont tenues de notifier leurs décisions aux intéressés dans les délais les plus brefs.
En cas de rejet de la demande, la motivation prévue par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ne peut être fondée que sur des raisons liées à l'intérêt du service ou sur le fait que l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions prévues.
L'admission au congé de fin d'activité revêt un caractère définitif.1.6. Date de début du C.F.A.
1.6.2. Conditions particulières
1.6.2.1. Pour les personnels remplissant les conditions requises dans le courant du mois de décembre 1997, la mesure prend effet le 31 décembre 1997 ; les délais de la demande sont modifiés en conséquence.
1.6.2.2. Pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation énumérés à l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 et remplissant les conditions requises :- au 1er janvier 1997, la mesure prend effet entre le 1er janvier et le
1er mars 1997 ;- entre le 1er septembre et le 31 décembre 1997, la mesure prend effet
le 1er septembre 1997 ;- à une autre des dates énumérées ci-dessus, la mesure prend effet entre
le 1er juillet et le 1er septembre 1997.2. Situation des agents non titulaires en C.F.A.
2.2. Conditions de paiement du revenu de remplacement
Les agents non titulaires perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 % de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des six derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité.
Le versement du revenu de remplacement cesse le dernier jour du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge de 60 ans.2.3. Cotisations sur le revenu de remplacement
2.3.1. L'assurance maladie
Le revenu de remplacement donne lieu à la perception d'une cotisation d'assurance maladie au taux fixé par les articles L. 131-2 et D. 711-2 (3o) du code de la sécurité sociale, au titre de la seule part salariale. Cette cotisation est précomptée sur le revenu de remplacement par l'organisme payeur dudit revenu et versé par lui à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève dans les conditions prévues pour le versement des cotisations ouvrières afférentes au personnel en activité.2.3.2. Les autres cotisations
2.3.2.1. Le revenu de remplacement reste soumis à cotisation au titre de la : - contribution sociale généralisée (C.S.G.) ;- contribution au remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.).
2.3.2.2. Le cas particulier de la cotisation au régime de retraite complémentaire.Par analogie avec l'accord UNEDIC où les bénéficiaires conservent leurs
droits à retraite complémentaire, il a été décidé que les agents non titulaires pourraient bénéficier de la retraite complémentaire de l'IRCANTEC ou des autres régimes obligatoires de retraite complémentaire auxquels ils sont assujettis.C'est pourquoi, ils continuent à cotiser à ces régimes sur la base du
revenu de remplacement. Les taux utilisés sont ceux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème applicables à leur rémunération d'activité réduite de 30 %.L'Etat ou l'établissement public verse la part patronale selon des
modalités identiques et avec le même abattement.Les agents ne peuvent, toutefois, obtenir des points gratuits au titre
du congé de fin d'activité.2.3.3. Les exonérations
2.3.3.1. Le cas général.Le revenu de remplacement est exonéré soit de la contribution
solidarité, soit de la cotisation de l'assurance chômage ainsi que de la cotisation patronale pour accident du travail.
2.3.3.2. Le cas particulier d'exonération de la cotisation d'assurance maladie et de la C.S.G.Ainsi que le précise le dernier alinéa de l'article L. 131-2 du code de
la sécurité sociale, le prélèvement de la cotisation maladie ne peut avoir pour effet de réduire le revenu de remplacement à un montant inférieur au seuil d'exonération en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du même code.Bénéficient de l'exonération du prélèvement de la cotisation d'assurance
maladie, en application de l'article D. 242-13 du code de la sécurité sociale, les personnes disposant d'un revenu de remplacement mensuel qui n'excède pas le seuil du S.M.I.C. brut.L'article D. 242-14 du même code prévoit en outre que la cotisation est
réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire un montant minimal de prestations correspondant au S.M.I.C. brut.En outre, selon les dispositions de la circulaire du 18 janvier 1991
relative à la mise en oeuvre de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement, les intéressés peuvent bénéficier également de son exonération lorsque le prélèvement réduirait le montant net en deçà du S.M.I.C. brut. Dans un tel cas, la C.S.G. est calculée après la cotisation maladie et doit donc être fractionnée, le cas échéant, à due concurrence du S.M.I.C. brut.3. Fin du C.F.A.
3.2. Contrat et C.F.A.
3.3. Indemnité de fin de carrière ou de licenciement
Aucune indemnité de fin de carrière ou de licenciement n'est versée.3.4. Recommandations aux administrations
Il est recommandé aux administrations de s'assurer que les intéressés ont demandé la liquidation de leurs droits à pensions acquis auprès des divers régimes de retraite obligatoires auxquels ils sont ou ont été affiliés 4 mois avant la fin du congé de fin d'activité.TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
1. Les recrutements
Les recrutements sont opérés dans les meilleurs délais et dans les conditions normalement applicables aux emplois de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif.
Ces conditions sont celles prévues par le statut général des fonctionnaires de l'Etat et les statuts particuliers des corps ou emplois des diverses administrations.
Les recrutements sont opérés sur la base des équivalents temps plein libérés par les départs en congé de fin d'activité (C.F.A.).
Ainsi un agent en cessation progressive d'activité (C.P.A.) ou à temps partiel ne compte que pour la fraction financière de l'emploi budgétaire qu'il libère.2. Le contrôle financier
L'attention est appelée sur les règles applicables en matière de contrôle financier.
Les règles fixées par la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation des dépenses engagées et par le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré s'appliquent respectivement au congé de fin d'activité selon que sa gestion est retenue au niveau central ou a fait l'objet d'une mesure de déconcentration.
Mesdames et messieurs les ministres et secrétaires d'Etat voudront bien prendre les mesures nécessaires pour que, dans les administrations, services, établissements publics à caractère administratif soumis à leur autorité ou à leur tutelle, la plus grande publicité soit donnée à la présente circulaire. Ils voudront bien également adresser chaque semestre, aux bureaux FP/7 de la direction générale de l'administration et de la fonction publique et 2B de la direction du budget, un tableau (annexe V) faisant ressortir, par sexe, par catégorie statutaire, en distinguant entre titulaires et non-titulaires, en ajoutant les prises en compte de carrières mixtes, le nombre d'agents admis au bénéfice de ces mesures.- Nota. - Délai moyen d'obtention du relevé : environ 3 semaines à Paris.
Liste des points d'accueil C.N.A.V.T.S. : 36-15 Retraitel.
Le relevé est envoyé automatiquement à l'assuré affilié au régime général et en activité à l'âge de 55 ans.
Nota. - Se reporter au paragraphe 1.3 du titre Ier de la présente circulaire.A N N E X E I
DEMANDE D'ADMISSION D'UN FONCTIONNAIRE AU CONGE DE FIN D'ACTIVITE PREVU AU TITRE II DE LA LOI No 96-1093 DU 16 DECEMBRE 1996
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du congé de fin d'activité prévu au titre II de la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996.
J'ai pris connaissance des dispositions de cette loi, et en particulier des articles 13 et 14 selon lesquels les bénéficiaires du congé de fin d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait et sont mis à la retraite dès qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate ou au plus tard à compter du dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent leur soixantième anniversaire.
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SignatureA N N E X E I I
DECISION D'ADMISSION D'UN FONCTIONNAIRE AU CONGE DE FIN D'ACTIVITE PREVU AU TITRE II DE LA LOI No 96-1093 DU 16 DECEMBRE 1996
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Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
Vu les décrets d'application no 96-1232 et no 96-1233 du 27 décembre 1996 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
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Arrête :Article 1er
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grade, classe et échelon) est admis au bénéfice du congé de fin d'activité prévu au titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 susvisée, à compter du ......Article 2
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emploi, grade, classe et échelon) percevra un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement afférent à l'indice brut ......
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du 60e anniversaire), date à laquelle il sera mis fin au bénéfice du congé de fin d'activité et à la mise à la retraite.
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SignatureA N N E X E I I I
DEMANDE D'ADMISSION D'UN AGENT NON TITULAIRE AU CONGE DE FIN D'ACTIVITE PREVU AU TITRE II DE LA LOI No 96-1093 DU 16 DECEMBRE 1996
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sollicite le bénéfice du congé de fin d'activité prévu au titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996.
J'ai pris connaissance des dispositions de cette loi, notamment des articles 16 et 17, selon lesquels les bénéficiaires du congé de fin d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait, que l'exercice de toute activité lucrative leur est interdit pendant le congé ainsi que la reprise de service auprès de l'Etat ou de l'une quelconque des collectivités publiques citées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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SignatureA N N E X E I V
DECISION D'ADMISSION D'UN AGENT NON TITULAIRE AU CONGE DE FIN D'ACTIVITE PREVU AU TITRE II DE LA LOI No 96-1093 DU 16 DECEMBRE 1996
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Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
Vu les décrets d'application no 96-1232 et no 96-1233 du 27 décembre 1996 ;
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Arrête :Article 1er
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fonctions) est admis au bénéfice du congé de fin d'activité prévu au titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 susvisée, à compter du ......Article 2
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un revenu de remplacement égal à 70 % du salaire brut moyen soumis à cotisation sociale des six derniers mois précédant le départ en congé jusqu'au ......
(dernier jour du mois des 60 ans).
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SignatureA N N E X E V
TABLEAU RECAPITULATIF TRIMESTRIEL DE SUIVI DU CONGE DE FIN D'ACTIVITE Ministère .................................... Date ..................
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0045 du 22/02/97 Page 2923 a 2929
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Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la réglementation,
M. Pochard
Le ministre délégué au budget,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq