Arrêté du 3 mars 1997 portant création du diplôme préparatoire à la recherche biomédicale

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 85-908 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1976 relatif au deuxième cycle des études universitaires ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1987 modifié portant création de la maîtrise de sciences biologiques et médicales ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, et notamment son article 15 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 modifié relatif aux études doctorales, et notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé un diplôme préparatoire à la recherche biomédicale.
  • Art. 2. - Le diplôme préparatoire à la recherche biomédicale est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
    L'habilitation est soumise à révision tous les quatre ans.


  • Art. 3. - Par décision du président de l'université, sur proposition du responsable de l'enseignement, peuvent s'inscrire à un ou plusieurs certificats du diplôme préparatoire à la recherche biomédicale :
    - les étudiants qui ont été admis à s'inscrire en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques ou odontologiques ;
    - les étudiants à partir de la première année des écoles nationales vétérinaires.


  • Art. 4. - Le diplôme préparatoire à la recherche biomédicale comporte deux certificats, d'une durée de cent heures chacun.
    L'enseignement de chaque certificat doit comporter soixante-quinze heures au maximum de formation théorique et soit vingt-cinq heures au minimum d'activités sollicitant un travail individuel et/ou en petits groupes d'étudiants, soit vingt-cinq heures au minimum de stages dans un laboratoire de recherche agréé, sanctionné par un mémoire de stage.


  • Art. 5. - La liste des certificats est fixée comme suit :
    - anatomie et morphogénèse ;
    - bactériologie générale ;
    - biochimie générale approfondie ;
    - biologie cellulaire ;
    - biophysique, imagerie ;
    - biostatistique fondamentale et appliquée, bio-informatique ;
    - biotechnologies ;
    - chimie moléculaire et approfondie ;
    - épidémiologie, économie de la santé et santé publique ;
    - génétique, biologie moléculaire ;
    - histologie, embryologie et cytogénétique moléculaires ;
    - immunologie approfondie ;
    - parasitologie générale ;
    - pharmacologie générale et approfondie ;
    - physiologie cellulaire, moléculaire et intégrée ;
    - virologie générale et approfondie.


  • Art. 6. - Pour les étudiants en pharmacie, un certificat peut consister en un stage d'initiation à la recherche, tel que défini à l'article 15 de l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié susvisé.


  • Art. 7. - Les modalités d'organisation des enseignements et de contrôle des connaissances en vue de l'obtention des certificats sont fixées, sur proposition du responsable de l'enseignement, par le conseil d'administration de l'université dans le cadre des dispositions figurant à l'article 4 ci-dessus.


  • Art. 8. - La délivrance du diplôme préparatoire à la recherche biomédicale est accordée aux étudiants qui :
    - d'une part, ont acquis les deux certificats réglementaires ou ont bénéficié de la disposition prévue à l'article 6 ci-dessus ;
    - d'autre part, ont validé le deuxième cycle des études médicales,
    pharmaceutiques, odontologiques ou sont titulaires du certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires.


  • Art. 9. - Les enseignements des certificats mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont mis en place selon un calendrier figurant en annexe du présent arrêté.


  • Art. 10. - A titre transitoire, pendant une période de six ans à compter de l'année universitaire 1997-1998, le diplôme préparatoire à la recherche biomédicale peut être délivré aux étudiants qui ont obtenu un certificat mentionné dans l'article 5 ci-dessus et un certificat de la maîtrise de sciences biologiques et médicales susvisée.
    Pendant cette même période, la maîtrise de sciences biologiques et médicales peut être délivrée aux étudiants ayant validé la formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juin 1987 susvisé.


  • Art. 11. - Dans le cas où l'étudiant a acquis les certificats dans des universités différentes, le diplôme lui est délivré par celle dans laquelle il a validé le dernier certificat.


  • Art. 12. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0072 du 26/03/97 Page 4683 a 4684
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Fait à Paris, le 3 mars 1997.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

C. Forestier

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard