(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 1996.
AMENDEMENTS
A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (RESOLUTION MSC. 42 [64])
Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
Rappelant également l'article VIII b de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention Solas), ci-après dénommée < < la Convention > >, qui a trait aux procédures de modification de l'annexe à la Convention à l'exclusion des dispositions du chapitre Ier ;
Ayant examiné, à sa soixante-quatrième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b, i de la Convention :
1. Adopte, conformément à l'article VIII b, iv de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article VIII b, vi, 2, bb de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1996 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b, vii, 2 de la Convention, lesdits amendements entreront en vigueur le 1er juillet 1996, lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. Prie le Secrétaire général, en conformité de l'article VIII b, v de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux membres de l'organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.
A N N E X E
AMENDEMENTS A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER
Règle VI/2. - Renseignements sur la cargaison
1. Après la dernière phrase de la règle VI/2.1, ajouter la phrase suivante : < < Aux fins de la présente règle, les renseignements sur la cargaison requis à la section 1.9 du Recueil de règles pratiques pour la sécurité de l'arrimage et de l'assujettissement des cargaisons que l'Organisation a adopté par la résolution A. 714 (17), et tel qu'il pourra être modifié,
doivent être fournis. Tout amendement de cet ordre au chapitre 1.9 devra être adopté, être mis en vigueur et prendre effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention concernant les procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre Ier. > >
Règle VI/5. - Arrimage et assujettissement
A la règle VI/5, ajouter le nouveau paragraphe 6 ci-après :
< < 6. Les engins de transport, y compris les conteneurs, doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du Manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. Les instructions du Manuel d'assujettissement de la cargaison doivent être au moins équivalentes aux directives élaborées par l'organisation. > >
Règle VII/5. - Documents
3. A la règle VII/5, ajouter le nouveau paragraphe 6 ci-après :
< < 6. Les engins de transport, y compris les conteneurs, doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du Manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. Les instructions du Manuel d'assujettissement de la cargaison doivent être au moins équivalentes aux directives élaborées par l'organisation. > >
Règle VII/6.1. - Conditions d'arrimage
4. Modifier la règle VII/6.1 comme suit :
< < Les marchandises dangereuses doivent être chargées, arrimées et assujetties de manière appropriée et sûre en tenant compte de leur nature.
Les marchandises incompatibles doivent être séparées les unes des autres. > >