En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Accord du 13 février 1997.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret, à Orléans.
Objet :
Majoration des salaires minimaux des ouvriers des industries des carrières et matériaux, à l'exclusion des industries des fibres-ciments.
Signataires :
Union régionale des industries de carrières et matériaux, UNICEM Centre ;
Organisation syndicale de salariés représentative rattachée à la CFTC.